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93NT00739

CETATEXT000007525078 J4XLX1995X10X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525078.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NT00739, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00739 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaia Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1993, présentée par le CENTRE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION DU CREDIT MUTUEL DE L'OUEST (C.T.I.C.M.O), dont le siège social est situé ..., représenté par son président du directoire, M. X... ; Le C.T.I.C.M.O demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-300F du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé des impositions de l'année 1982 : Considérant, en premier lieu, que l'appréciation du caractère normal d'un acte de gestion, qui ne relève pas de l'immixtion dans la gestion de l'entreprise, est faite par l'administration sous le contrôle du juge administratif ; que, pour contester la réintégration dans ses bénéfices des sommes correspondant aux intérêts qu'elle a renoncé à réclamer à la société Metti sur les avances financières qu'elle lui consentait, la société C.T.I.C.M.O fait valoir que la société Metti, qui est dirigée par les mêmes personnes et à laquelle elle a transféré ses moyens en personnel et en matériel pour réaliser dans de meilleurs conditions les opérations de traitement informatique que lui confient les caisses de crédit mutuel, lui facture ses prestations au prix de revient et que, si elle lui avait réclamé des intérêts, ceux-ci auraient été répercutés dans les prix facturés ; que, toutefois, ces circonstances n'établissent pas que le niveau des prix pratiqués par la société Metti constituait une contrepartie de nature à justifier la renonciation à percevoir des intérêts, dès lors que la société C.T.I.C.M.O se bornait à en refacturer le montant aux caisses de crédit mutuel ; que, dans ces conditions, l'acte de gestion en cause ne peut être regardé comme relevant d'une gestion commerciale normale ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne saurait invoquer la circonstance que les deux sociétés auraient fait partie du même groupe ou auraient constitué une même entité économique, dès lors que l'appréciation du caractère normal de la gestion doit être effectuée dans le seul cadre de l'entreprise concernée et non au niveau du groupe dont elle fait partie ; qu'enfin, est inopérant le moyen tiré de ce que l'objet social de la société requérante serait non lucratif ; Sur le bien-fondé des impositions des années 1983 et 1984 : Considérant que les redressements relatifs à la réintégration des intérêts non réclamés à la société Metti au titre de l'année 1982 se sont traduits par l'annulation du déficit déclaré au titre de ladite année, qui avait été reporté sur les années 1983 et 1984, et à l'établissement d'impositions à l'impôt sur les sociétés au titre de ces deux dernières années ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que lesdites impositions doivent être maintenues ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la société C.T.I.C.M.O n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société C.T.I.C.M.O est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société C.T.I.C.M.O et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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