CETATEXT000007525079 J4XLX1995X10X0000000743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 93NT00743, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00743 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993 présentée pour M. Guy Y... demeurant au camping "Le chant des Oiseaux" à Trouville-sur-Mer (Calvados), par la S.C.P Ladevèze-Terrade-Prado, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91446 en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat et de la commune de Trouville-sur-Mer à lui payer une somme de 700 000 F en réparation du préjudice causé par l'interdiction d'exploiter une partie de son terrain de camping à la suite de l'intervention d'un arrêté du sous-préfet de Lisieux qui a été annulé par un jugement du 10 juillet 1990 ; 2 ) de condamner l'Etat et la commune de Trouville-sur-Mer à lui payer la somme de 700 000 F ; 3 ) de condamner l'Etat et la commune de Trouville-sur-Mer à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 4 ) de condamner les mêmes aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que si la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des conséquences dommageables de mesures réglementaires illégales, il appartient à l'administré qui s'en prévaut d'établir la réalité du préjudice qu'il aurait subi du fait de ces mesures ; Considérant que par jugement devenu définitif le tribunal administratif de Caen a annulé à la demande de M. Y... un arrêté préfectoral en date du 4 mars 1988 interdisant partiellement l'occupation du terrain de camping "le Chant des Oiseaux" qu'il exploitait sur le territoire de la commune de Trouville-sur-Mer ; que si M. Y... allègue que cette mesure aurait eu pour conséquence de réduire son activité d'une manière substantielle, en tout état de cause, il ne ressort nullement des documents qu'il produit que pendant la période d'application des mesures illégales, soit de mars 1988 au 29 octobre 1990, son chiffre d'affaires aurait baissé au regard des années non couvertes par des mesures restrictives d'occupation du terrain de camping en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... est partie perdante à l'instance ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. Y... à payer à la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 4 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Mme Y... épouse Z... et Mme Y... épouse X..., héritières de M. Y... sont condamnées à verser à la commune de Trouville-sur-Mer une somme de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... épouse Z..., à Mme Y... épouse X..., à la commune de Trouville-sur-Mer, au ministre de l'environnement et au ministre de l'intérieur. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.