CETATEXT000007525081 J4XLX1995X10X0000000749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525081.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NT00749, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00749 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, présentée par M. Gilbert BOURLIEUX demeurant à Kerfétan en Guénin (Morbihan) ; M. BOURLIEUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1306 en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement et des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... de la mise en recouvrement du rôle ..." ; que selon l'article R.196-3 du même livre : "dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter sa propre réclamation" ; que ce dernier délai s'étend jusqu'à la fin de la quatrième année suivant la notification de redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part que la mise en recouvrement des impositions en litige date du 15 mars 1985, et d'autre part que les redressements ayant donné lieu à ces impositions ont été notifiés à M. BOURLIEUX le 29 octobre 1984 ; que par suite en application des dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales, les délais ouverts au requérant pour contester les impositions en litige expiraient au plus tard le 31 décembre 1988 ; que la réclamation qu'il a présentée le 3 avril 1989 était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant par ailleurs, que la réponse à la notification de redressement que M. BOURLIEUX a adressée à l'administration le 20 novembre 1984 qui se situe dans la phase de la procédure administrative contradictoire organisée par la loi et non dans la phase contentieuse qui suit la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires ne peut être assimilée à la réclamation obligatoire préalable à la saisine de la juridiction administrative ; Considérant que selon les dispositions de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : "toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier" ; que si cet article dispense de mandat exprès les personnes qui en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ont le droit d'agir au nom du contribuable, cette dispense ne saurait viser un député dont les fonctions et la qualité n'ont pas de relation directe avec les obligations fiscales des électeurs inscrits dans sa circonscription électorale ; que par suite M. BOURLIEUX ne saurait prétendre que l'intervention en sa faveur auprès des services fiscaux de M. X..., député du Morbihan, après la mise en recouvrement des impositions qu'il conteste, était assimilable à une réclamation présentée pour son compte ; Considérant enfin, que l'obligation de demande de régularisation imposée à l'administration par les dispositions de l'article R.197-3c du livre des procédures fiscales, et explicitée par une doctrine administrative, ne concerne que la réclamation présentée par un contribuable qui aurait omis de la signer ; que par suite M. BOURLIEUX, qui n'a pas déposé de réclamation dans les délais qui lui étaient impartis, ne saurait prétendre qu'il appartenait à l'administration de lui demander de co-signer dans un délai de 30 jours la lettre d'intervention présentée en sa faveur par M. X... en se fondant sur une doctrine administrative dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOURLIEUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête présentée par M. BOURLIEUX est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. BOURLIEUX et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, R197-4, R197
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.