CETATEXT000007525085 J4XLX1997X02X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 février 1997, 94NT00223, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00223 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée le 8 mars 1994 au greffe de la Cour, la requête pré- sentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me LE BRAS, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90100 du 22 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 050,27 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du mauvais fonctionnement du service des postes et télécommunications à l'occasion d'un ordre d'achat en bourse en date du 20 mai 1987 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 050,27 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu l'article 47 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., représentant Me LE BRAS, avocat de M. X..., - les observations de Me SEZE, avocat de la Poste, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que M. X... demande la réparation d'un préjudice correspondant à la différence entre le prix auquel les services postaux ont exécuté un ordre d'achat d'actions en bourse donné le 20 mai 1987 et la valeur des actions en cause à la date d'introduction de la demande devant le tribunal, diminuée de l'indemnité qui a été versée à l'intéressé pour compenser la majoration du prix d'achat qui a résulté du retard pris dans l'exécution de l'ordre d'achat ; que M. X... soutient que ce préjudice est imputable au fait qu'en l'absence de réponse avant le 15 janvier 1988 à la réclamation qu'il avait formée le 4 juin 1987 contre le prix auquel l'opération d'achat avait été effectuée, il est resté dans l'incertitude quant à sa qualité de propriétaire des actions et a été ainsi empêché de les revendre avant la chute des cours survenue en octobre 1987 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordre d'achat a été exécuté le 25 mai 1987 selon le régime du règlement mensuel ; que M. X... a été informé au plus tard le 4 juin 1987 par un "avis d'opéré" du détail de cette opération ; que la réclamation qu'il a formée à cette dernière date, à laquelle en définitive il a entièrement été fait droit, tendait uniquement à l'indemnisation par les services postaux de la majoration du prix d'achat des actions résultant de la variation des cours entre le 20 et le 25 mai 1987 ; que cette réclamation ne remettait donc pas en cause le principe de l'acquisition des actions qui avait contractuellement un caractère irrévocable ; que si le montant de l'opération n'a pas, comme il aurait dû l'être, été prélevé à la fin du mois de juin sur le compte chèques postal de l'intéressé associé au compte titres, il est établi que ledit compte était, à cette date, dépourvu de provi- sion suffisante en méconnaissance des stipulations contractuelles régissant le fonctionnement de ces deux comptes ; qu'ainsi, l'absence de réponse à la réclamation ne faisait pas obstacle à ce que le requérant disposât librement des actions ; que le préjudice invoqué ne saurait, en conséquence, être imputé à une faute des services postaux et, par suite, ni la Poste, ni l'Etat, contre lequel sont dirigées les conclusions de la requête, ne sauraient, en tout état de cause, être condamnés à le réparer ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Poste, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui succombe dans la présente instance puisse obtenir la condamnation de la Poste à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X..., sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à la Poste une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser à la Poste une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la Poste tendant au remboursement des frais exposés est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. 60-02-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.