CETATEXT000007525087 J4XLX1997X02X0000000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 février 1997, 94NT00224, inédit au recueil Lebon 1997-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00224 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1994, présentée pour M. André Y..., demeurant ... le Roi (Eure-et-Loir), par Me X..., avocat au barreau de Chartres ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 90-599 - 90-601 du 21 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 jan-vier 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la taxe professionnelle : Considérant que le jugement n s 90-600 - 90-669 du 21 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 a été notifié à ce dernier le 8 janvier 1994 ; que les conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des impositions dont il s'agit, présentées par M. Y... dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 24 octobre 1994, sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, seuls en litige, sont issus de la vérification de comptabilité dont l'intéressé a fait l'objet en 1985 et non pas de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble à laquelle il a également été soumis au cours de la même année ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de cette procédure sont inopérants ; Considérant qu'aux termes de l'article L.75, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ..." et qu'aux termes de l'article L.193 du même livre : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; Considérant qu'il est constant que M. Y..., dont l'activité d'agent commercial était soumise au régime de la déclaration contrôlée, n'a pas été en mesure de produire au moment de la vérification de comptabilité, les documents comptables prévus à l'article 99 du code général des impôts ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il avait présenté au vérificateur des factures et des justificatifs de frais, l'administration était en droit d'écarter sa comptabilité comme non probante et d'établir les redressements en suivant la procédure de rectification d'office ; que, dès lors, il appartient à M. Y..., en application des dispositions précitées de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale ; S'agissant de l'impôt sur le revenu : Considérant, en premier lieu, que M. Y... a déduit du montant de ses honoraires bruts, à titre de rétrocessions d'honoraires, les sommes de 128 408 F en 1981, 116 574 F en 1982 et 91 262 F en 1983, représentant respectivement pour chacune de ces années 47,11%, 44,11 % et 34,10 % de son chiffre d'affaires ; que, toutefois, si comme le soutient M. Y... des sommes ont effectivement été versées en espèces et des montants de taxe sur la valeur ajoutée réglés par chèques, il est constant que les bénéficiaires n'ont pas encaissé ces chèques et que les retraits d'espèces pratiqués sur les comptes du requérant ont toujours été, au cours des années en cause, inférieurs aux montants des rétrocessions alléguées ; que les factures et attestations établies au nom de trois personnes présentées comme des intermédiaires du requérant, ne sauraient, en raison du caractère général des mentions qu'elles comportent et en l'absence de toute autre pièce établissant qu'elles se rapportent à des interventions faites pour le compte de l'intéressé dans le cadre de son activité professionnelle, démontrer à elles seules l'existence de rétrocessions d'honoraires ; qu'au surplus, l'administration fait état de procès-verbaux d'audition en date du 29 mai 1984 dans lesquels deux des "mandataires" du requérant auraient reconnu avoir procédé à l'émission de factures fictives à son profit ; que, dans ces conditions, M. Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des rétrocessions d'honoraires qu'il invoque ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans ses bases d'imposition les sommes susindiquées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que le vérificateur aurait fait une estimation insuffisante de ses frais d'hôtel et de restaurant ; que la circonstance qu'au cours des années en litige son épouse possédait également un véhicule ne saurait établir que le pourcentage de 20 % d'utilisation privée de son propre véhicule retenu par le service pour le calcul des frais de déplacement serait excessif ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification" ; Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu contestés ont été mis en recouvrement le 31 janvier 1986 ; que M. Y..., qui n'a pas demandé avant cette date le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, n'est donc pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la différence en matière de pénalités évoquée par M. Y... provient des pénalités appliquées à la contribution de 1 % qu'il a omis de prendre en compte dans ses calculs ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'administration n'a commis aucune erreur dans le montant des pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité le service a constaté que M. Y... n'appliquait pas la règle du décalage d'un mois prévue par l'article 217 de l'annexe II au code général des impôts et, par suite, a procédé à des redressements résultant de l'application de cette règle ; que le requérant soutient qu'au titre de la période correspondant à l'année 1981 le redressement qui lui a été notifié de ce chef devrait s'élever à 975 F et non à 2 821 F ; qu'il explique cet écart par une erreur qui aurait été commise par l'administration dans l'estimation de la taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor au cours de ladite période et produit à l'appui de ses dires le détail, mois par mois, des versements effectués ; que l'administration, qui n'a indiqué dans la notification de redressements que le montant total de la taxe versée au titre de la période dont il s'agit, ne critique pas les chiffres fournis par M. Y... ; qu'ainsi, celui-ci doit être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré du redressement, à hauteur d'un montant de 1 846 F ; qu'en revanche, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas effectué, pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, les corrections à l'avantage de M. Y... résultant de l'application de la règle du décalage d'un mois est inopérant dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette période n'est pas en litige ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée qui figure sur une facture ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Y... n'apporte pas la preuve de l'existence des prestations correspondant aux rétrocessions d'honoraires alléguées ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester le refus, par l'administration, d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait supporté au titre de ces rétrocessions ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration ; Considérant qu'à supposer que M. Y... ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, des propos tenus par le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir à l'occasion d'une discussion portant sur les impositions en litige, le moyen ainsi soulevé ne pourra, en tout état de cause, qu'être rejeté dès lors que les propos dont il s'agit sont postérieurs aux impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 soit ramené de 2 821 F à 975 F ;Article 1er : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. Y... pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 est réduit d'une somme de mille huit cent quarante six francs (1 846 F).Article 2 : Le jugement n s 90-599 - 90-601 du 21 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances . 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-06-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 99, 272, 283 CGI Livre des procédures fiscales L75, L193, L77, L80 B CGIAN2 217
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.