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95NT00227

CETATEXT000007525089 J4XLX1997X02X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525089.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 février 1997, 95NT00227, inédit au recueil Lebon 1997-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00227 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mars 1995, 20 mars 1995 et 8 septembre 1995 au greffe de la Cour, présentés pour M. Daniel X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-388 en date du 29 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Etrepagny soit condamnée à lui verser la somme de 55 000 F en réparation du préjudice résultant du refus du maire de cette commune de l'autoriser à installer une sonorisation sur la voie publique ; 2 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 55 000 F en réparation du préjudice susmentionné ; 3 ) d'annuler la décision en date du 28 mars 1991 par laquelle le maire de la commune d'Etrepagny lui a refusé l'autorisation d'installer une sonorisation pour une animation commerciale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me MAHE- RIGAUD, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune d'Etrepagny ; Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que dans sa demande de première instance, M. X... n'a présenté que des conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Etrepagny à lui verser une indemnité ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1991 par laquelle le maire lui a refusé l'autorisation d'installer sur la voie publique une sonorisation aux fins d'organiser une animation commerciale, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ...doivent être motivées les décisions qui : ...restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ..." ; Considérant que la décision susmentionnée du maire d'Etrepagny, qui constitue une mesure de police, ne comporte aucun motif ; qu'ainsi elle est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois il résulte de l'instruction que cette décision, prise sur le fondement des pouvoirs de police que tient l'autorité municipale de l'article L.131-2 précité était justifiée par le souci qu'avait le maire d'assurer la tranquillité publique dans la zone concernée et n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce ; que dès lors, l'illégalité ayant entaché la décision du maire du fait de son défaut de motivation ne peut être regardée comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Etrepagny tendant à la condamnation de M. X... au titre de ces dispositions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Etrepagny tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Etrepagny et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-01-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE 49-04-02-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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