CETATEXT000007525091 J4XLX1997X02X0000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 février 1997, 94NT00238, inédit au recueil Lebon 1997-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00238 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1994, présentée pour M. William Z..., demeurant ..., par Me C..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 90841.92342 en date du 9 février 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ladite imposition ; 3 ) de lui accorder la décharge du prélèvement de 1 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 18 mai 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Haute-Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du prélèvement social exceptionnel de 1 % ; que les conclusions de la requête de M. Z... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, ou lorsque la réponse donnée peut être assimilée à un défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. Z..., portant sur les années 1985 à 1987, l'administration a demandé au contribuable le 9 septembre 1988 des éclaircissements et des justifications sur l'origine des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires au titre de l'année 1986 ; que suite à la réponse de l'intéressé faisant état d'un prêt et de remboursements effectués par la SARL du casino de Veules les Roses, l'administration a, par lettre du 9 novembre 1988, invité celui-ci à fournir des documents probants et des précisions complémentaires de nature à justifier les explications fournies sur ces points et donné un délai supplémentaire pour les sommes pour lesquelles aucune explication n'avait été présentée ; que M. Z... s'est borné à produire un acte sous seing privé daté du 4 avril 1986 mais enregistré le 16 novembre 1988 pour justifier du prêt consenti par Mme A... et une note manuscrite pour établir l'existence de remboursements provenant du compte-courant détenu dans la SARL du casino de Veules les Roses ; que ces seuls éléments permettaient à l'administration de considérer que la réponse de M. Z... équivalait à un défaut de réponse ; qu'elle était dès lors en droit de taxer d'office les sommes dont l'origine était injustifiée ; qu'aucune disposition ne prescrit à l'administration d'attendre l'expiration du délai de réponse de deux mois dont dispose le contribuable, dès lors que ce dernier a fourni des explications sur certaines sommes, pour lui adresser une demande complémentaire ; qu'enfin, les circonstances invoquées de l'importance des dégrèvements accordés ultérieurement par l'administration et la modicité des sommes restant en litige sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z..., régulièrement imposé d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération de sa base d'imposition ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que si M. Z... soutient que le chèque de 100 000 F qui lui a été remis par Mme B... serait représentatif d'une créance dont sa mère était titulaire résultant de la cession par cette dernière de parts qu'elle détenait dans la SARL du casino de Veules les Roses, la seule attestation de Mme B... datée du 6 mars 1992 n'est pas de nature à établir les faits allégués ; Considérant, en deuxième lieu, que la seule production de la copie d'un contrat de prêt daté du 4 avril 1986 mais enregistré le 16 novembre 1988 postérieurement à la demande complémentaire faite par l'administration ne suffit pas à établir que Mme A... lui a consenti un prêt de 170 000 F ; que la circonstance invoquée de l'impossibilité de produire la copie du chèque matérialisant cette opération en raison de la disparition de la banque libanaise où Mme A... détenait un compte n'est pas de nature à exonérer le requérant de la preuve qui lui incombe ; Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que le chèque de 20 000 F émis par la SARL SIC Internationale représenterait le remboursement d'un prêt qu'il avait consenti à M. Y... en raison des difficultés de cette société ; Considérant, par ailleurs, que le document qui émanerait de la SARL du casino de Veules les Roses est, en tout état de cause, dépourvu de précisions suffisantes pour justifier que la somme de 10 000 F lui a été versée à l'occasion du remboursement de son compte courant dans ladite société ; Considérant, enfin, que M. Z... reconnaît ne pouvoir justifier les sommes de 17 961 F et 1 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté pour partie sa demande ; Sur le recours incident du ministre : Considérant que les conclusions du recours incident tendent à contester l'admission par le Tribunal administratif des explications de M. Z... concernant une somme de 10 000 F versée en remboursement du compte-courant dans le casino de Veules les Roses et une somme de 220 000 F représentant un prêt consenti par M. X..., principal actionnaire de la société TIF pour permettre au requérant d'entrer dans le capital de la société susnommée ; Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne la somme de 10 000 F, les pièces présentées par le contribuable en première instance pour expliquer un crédit global de 100 000 F n'établissent le remboursement à l'intéressé de son compte-courant que pour un montant de 80 000 F et non de 90 000 F comme l'a retenu à tort le Tribunal administratif ; que l'attestation du casino, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas davantage de nature à justifier de l'origine non imposable de cette somme de 10 000 F ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la somme de 220 000 F, si les explications du requérant corroborées par les pièces produites en justifient la provenance, en revanche, la seule présentation d'un contrat entre celui-ci et la société TIF dépourvu de date certaine est insuffisante pour reconnaître le caractère de prêt alors qu'aucun remboursement n'a été effectué ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que M. Z... ne peut être regardé comme ayant justifié de l'origine non imposable de la somme totale de 230 000 F et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé au requérant la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de la base d'imposition d'une somme de 230 000 F au titre de l'année 1986 :Article 1er : A concurrence de la somme de neuf cent vingt six francs (926 F), représentative du prélèvement social de 1 %, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.Article 3 : M. Z... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 à raison des droits et pénalités qui lui ont été assignés correspondant à une base d'imposition de cinq cent quatre vingt deux mille neuf cent trente francs (582 930 F).Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 9 février 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.