CETATEXT000007525098 J4XLX1997X02X0000000303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/50/CETATEXT000007525098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 février 1997, 96NT00303, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00303 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 8 février et 11 avril 1996, la requête et les mémoires présentés pour le Centre Hospitalier de Blois, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), représenté par son directeur, par Maître LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le Centre Hospitalier de Blois demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance de référé du 23 janvier 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier à verser à M. Denis Y... une provision de 50 000 F et désigné un expert afin d'évaluer son préjudice ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Denis Y... devant le président du Tribunal administratif d'Orléans ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.129 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me X... représentant Me CARLIER-MULLER, avocat de la C.P.A.M. du Calvados, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la Mutuelle Générale des P.T.T. : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux auxquels se rattachent nécessairement les demandes d'allocation d'une provision, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle a versé des prestations à M. Y..., la Mutuelle Générale des P.T.T. ne saurait être regardée comme se prévalant d'un droit auquel la présente décision serait susceptible de préjudicier ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur l'étendue des conclusions de la requête du Centre Hospitalier Général de Blois : Considérant que si le Centre Hospitalier Général de Blois demande à la Cour de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 23 janvier 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a accordé une provision de 50 000 F à M. Y... et ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi par celui-ci, il n'articule aucun moyen à l'encontre de l'expertise ainsi ordonnée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête du Centre Hospitalier Général de Blois doivent être regardées comme n'étant dirigées que contre l'article 1er de l'ordonnance qui a accordé la provision contestée ; Sur la demande de provision : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été admis, sur la demande d'un tiers, dans l'unité de soins psychiatriques du Centre Hospitalier Général de Blois dans la nuit du 28 au 29 février 1992 ; qu'en raison de son état d'excitation et de manifestations d'agressivité, notamment à l'égard d'autres malades, il a été conduit, le 1er mars, dans un local qui servait de chambre d'isolement et a été attaché à son lit par des sangles ; que, dans l'après-midi du même jour, il a mis le feu à son lit à l'aide d'un briquet en essayant de se libérer des sangles qui l'entravaient ; que, ce faisant, il s'est occasionné de graves brûlures ; Considérant que la circonstance que M. Y... a pu disposer d'un briquet en dépit des fouilles répétées auxquelles il a été soumis révèle à elle seule, et quelles que soient les conditions dans lesquelles il a pu se le procurer, une faute dans le fonctionnement et l'organisation du service ; que, par suite, la créance dont se prévaut M. Y... à l'égard du Centre Hospitalier Général de Blois n'est pas sérieusement contestable ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Y... une provision de 50 000 F ;Article 1er : L'intervention de la Mutuelle Générale des P.T.T. n'est pas admise.Article 2 : La requête du Centre Hospitalier Général de Blois est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier Général de Blois, à M. Y..., à la C.P.A.M. du Calvados, à la Mutuelle Générale des P.T.T. et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 54-05-03 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.