CETATEXT000007525100 J4XLX1997X02X0000000313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 février 1997, 95NT00313 95NT00322, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00313 95NT00322 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1995 sous le n 95NT00313, présentée pour la Société O.T.H dont le siège social est 18 Bd de la Bastille, 75012, Paris, par la S.C.P CADORET-TOUSSAINT - DENIS, avocat ; La Société O.T.H demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 86-122 - 89-2021 en date du 18 jan-vier 1995 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a prononcé diverses condamnations pécuniaires à son encontre, a statué sur les désordres affectant les pergolas et a assorti les condamnations d'intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance du Centre Hospitalier Régional et Universitaire (C.H.R.U) de Rennes ; 2 ) de rejeter les demandes formulées à son encontre par le C.H.R.U de Rennes ; 3 ) à titre subsidiaire, de condamner la société S.G.E et les architectes à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; Vu, II), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1995 sous le n 95NT00322, présentée pour MM. X... et Y..., architectes, demeurant 34, Bd de Sébastopol, 75004, Paris, par la S.C.P d'ABOVILLE -GRETEAU, avocat ; MM. X... et Y... demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n s 86-122 - 89-2021 du 18 janvier 1995 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a fixé toutes taxes comprises les indemnités revenant au C.H.R.U de Rennes ; 2 ) de rejeter toutes les demandes présentées à leur encontre par le C.H.R.U de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 jan-vier 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me Z..., représentant la S.C.P GOSSELIN -PANAGET - PIERRE - Z... - DEPASSE - FX. GOSSELIN, avocat du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Rennes ; - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que, par un jugement en date du 16 décembre 1992, le Tribunal administratif de Rennes a, notamment, déclaré la société S.G.E, le bureau d'études O.T.H et MM. X... et Y..., architectes, solidairement responsables de divers désordres affectant le Centre Hospitalier Régional et Universi-taire (C.H.R.U) de Rennes, fixé les pourcentages de garanties réciproques entre les trois constructeurs, et ordonné une expertise tendant, d'une part, à déterminer les responsabilités dans les désordres affectant les pergolas des logements de fonction, d'autre part, à préciser, pour l'ensemble des désordres, les coûts des travaux permet-tant d'y remédier ; que, par une ordonnance en date du 1er juillet 1993, le président du Tribunal administratif de Rennes a prescrit une nouvelle mesure d'expertise sur l'aggravation des désordres déjà constatés et dont le coût avait déjà été chiffré ; qu'après dépôt de ces deux rapports d'expertise le C.H.R.U de Rennes a demandé au tribunal administratif la condamnation solidaire ou individuelle, selon les désordres, des trois défendeurs précités à lui verser, pour chacun des désordres contestés, des sommes correspondant aux coûts des travaux de reprises tels que déterminés par l'expert ; que, par un jugement en date du 18 janvier 1995, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé ces diverses condamnations et fixé les pourcentages de garanties réciproques pour les désordres ou préjudices sur lesquels il ne s'était pas prononcé par son jugement du 16 décembre 1992 susvisé ; que la Société O.T.H d'une part, laquelle avait précédemment fait appel de ce dernier jugement, MM. X... et Y..., d'autre part, relèvent appel du jugement du 18 janvier 1995 ; que le C.H.R.U de Rennes et la société SOGEA Atlantique, venant aux droits de la société S.G.E, ont conclu au rejet de ces deux requêtes et demandent la confirmation du jugement attaqué ; Considérant que les requêtes susvisées n 95NT00313 et n 95NT00322 présentées respectivement pour la Société O.T.H et MM. X... et Y..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la Société O.T.H, le tribunal administratif n'était pas tenu de surseoir à statuer sur la demande du C.H.R.U de Rennes tendant à prononcer des condamnations en répara-tion de préjudices subis, en l'attente d'une décision définitive à intervenir sur l'appel formé à l'encontre du jugement du 16 décembre 1992 fixant le principe et les pourcen-tages des responsabilités encourues ; Considérant, en second lieu, que, postérieurement à l'expertise or-donnée par le jugement du 16 décembre 1992 précité et relative, notamment, aux désordres affectant les pergolas des logements de fonction, le C.H.R.U a présenté devant le Tribunal administratif de Rennes un mémoire récapitulatif de tous les désordres dont il demandait l'indemnisation, en chiffrant le montant des sommes réclamées pour chacun d'eux ; que les sommes concernant les désordres relatifs aux pergolas des logements de fonction ne sont ni chiffrées ni mêmes mentionnées dans ledit mémoire ni dans aucun mémoire ultérieur ; que, dans ces conditions, la Société O.T.H est fondée à soutenir qu'en allouant au C.H.R.U de Rennes, au titre desdits désordres, une somme de 32 000 F, le Tribunal administratif de Rennes a statué au-delà des conclusions dont il avait été saisi ; qu'il en résulte que le jugement attaqué devra être annulé en tant qu'il a accordé au C.H.R.U de Rennes la somme susmen-tionnée de 32 000 F ; Sur l'évaluation des dommages : Considérant que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour la réfection des immeubles endommagés ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux compren-nent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisa-tion doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la preuve d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; que le C.H.R.U de Rennes avait fait valoir, devant les premiers juges que, compte tenu du régime fiscal auquel il est soumis en tant qu'établissement public hospitalier qui le place hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne pourrait déduire ou se faire rembourser le montant de cette taxe ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a imputé à MM. X... et Y..., contrairement à ce qu'ils soutiennent, la charge d'apporter la preuve contraire et constaté que ceux-ci n'avaient produit aucun élément en ce sens ; qu'il ressort, en outre, d'une attestation produite en appel par le C.H.R.U et non contestée que celui-ci ne pouvait effectivement déduire ou récupérer la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de construction ou de réparation des locaux litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé des indemnités comprenant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ou à acquitter sur le coût des reprises ; Sur la réparation des dommages : Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le jugement attaqué devra être annulé en tant qu'il a admis le principe d'un droit à réparation pour les désordres affectant les pergolas des logements de fonction et évalué le coût des travaux à 32 000 F ; Considérant, en second lieu, que par un arrêt de ce jour, la Cour a réformé le jugement n s 86-122 - 89-2021 du 16 décembre 1992 du Tribunal adminis-tratif de Rennes notamment en ce qui concerne le principe et la répartition des responsabilités relatifs aux infiltrations par la toiture du local des produits inflamma-bles ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de réformer également sur ce point et conformément aux dispositions de cet arrêt, les condamnations prononcées de ce chef par le jugement attaqué pour un montant de 22 432,04 F ; Sur les intérêts : Considérant que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Rennes a fixé le point de départ des intérêts dus sur les condamnations principales au 27 octobre 1989, date de la demande d'indemnisation présentée par le C.H.R.U de Rennes, alors même que l'évaluation du coût de reprise des désordres a été effectuée postérieurement ; qu'ainsi, la Société O.T.H n'est pas fondée à contester le bien-fondé de cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société O.T.H et MM. X... et Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé une condamnation à leur encontre en ce qui concerne les désordres affectant les pergolas des logements de fonction et n'a pas inclus la société S.G.E dans la condamnation solidaire relative aux infiltrations par la toiture du local des produits inflammables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux demandes présentées à ce titre par le C.H.R.U de Rennes et par la société SOGEA Atlantique ;Article 1er : L'article 1er et l'article 3 du jugement n s 86-122 89-2021 du 18 janvier 1995 du Tribunal administratif de Rennes sont annulés.Article 2 : L'article 2 du même jugement est annulé en tant qu'il prononce une condamnation de trente deux mille francs (32 000 F) ; les articles 9 et 10 sont annulés en tant qu'ils fixent des pourcentages de garanties relatifs à cette condamnation.Article 3 : La société SOGEA Atlantique, la Société O.T.H et MM. X... et Y... sont condamnés solidairement à verser au C.H.R.U de Rennes une somme de vingt deux mille quatre cent trente deux francs quatre centimes (22 432,04 F).Article 4 : L'article 2 du jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions précédentes.Article 5 : Le surplus des conclusions de la Société O.T.H et de MM. X... et Y... et les conclusions du C.H.R.U de Rennes et de la société SOGEA Atlantique tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société O.T.H, à MM. X... et Y..., au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Rennes, à la société SOGEA Atlantique et au ministre du travail et des affaires sociales. 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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