CETATEXT000007525102 J4XLX1997X02X0000000344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525102.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 février 1997, 94NT00344 94NT00361, inédit au recueil Lebon 1997-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00344 94NT00361 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu 1 ) la requête n 94NT00344, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1994, présentée pour le Groupement coopératif des bouchers et charcutiers du Havre - GOBOCH, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), par la SCP DUBOS-PELISSIE-PRUNIER, avocat ; Le Groupement coopératif des bouchers et charcutiers du Havre - GOBOCH demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) la requête n 94NT00361, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1994 présentée pour le Groupement coopératif des bouchers et charcutiers du Havre - GOBOCH, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), par la SCP DUBOS, PELISSIE, PRUNIER, avocat ; Le Groupement coopératif des bouchers et charcutiers du Havre - GOBOCH demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n 83-487 du 10 juin 1983 ; Vu la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées du Groupement coopératif des bouchers et charcutiers du Havre - GOBOCH sont dirigées contre deux jugements, en date du 26 janvier 1994, par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1989, et, d'autre part, des cotisations de taxe d'apprentissage qui lui ont été réclamées au titre des années 1986 et 1987 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " ...Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ... Cette imposition n'est pas applicable ... aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208 ..." ; qu'en vertu de l'article 207 du code général des impôts, les coopératives artisanales et leurs unions sont exonérées de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : "
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