CETATEXT000007525104 J4XLX1997X02X0000000440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 février 1997, 94NT00440, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00440 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1994, présentée pour la chambre de métiers de Loire-Atlantique dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me PITTARD, avocat ; La chambre de métiers de Loire-Atlantique demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4136 du 10 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1992 par laquelle le président de la chambre de métiers de Loire-Atlantique a prononcé son licenciement ; 2 ) de rejeter les demandes de M. Y... ; 3 ) de le condamner sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me X... représentant Me PITTARD, avocat de la chambre de métiers de Loire-Atlantique, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a été recruté par la chambre de métiers de Loire-Atlantique en qualité de directeur des formations par un contrat du 17 mai 1989, qui a été renouvelé et transformé à compter du 1er mai 1991 en contrat à durée indéterminée ; que le directeur de l'organisme consulaire a prononcé son licenciement pour faute le 26 mars 1992, décision que le Tribunal administratif a annulé par jugement du 10 mars 1994 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne peut être reproché à M. Y... d'avoir reçu, pour un simple entretien de notation, un enseignant en présence d'un de ses collaborateurs directs dès lors, d'une part, que l'intéressé n'a ainsi méconnu la portée d'aucune disposition législative et réglementaire et que, d'autre part, il n'est pas démontré qu'il aurait enfreint les consignes de son autorité hiérarchique ; qu'en outre la chambre de métiers n'établit pas, qu'au cours de cet entretien, M. Y... aurait manqué à son obligation de réserve et de discrétion ; Considérant, en deuxième lieu, que si la chambre de métiers fait état, dans la décision attaquée, du paiement injustifié d'heures d'enseignement par M. Y..., lequel aurait fait preuve d'un manque de rigueur dans la gestion de certains contrats de travail, elle n'assortit pas ses allégations d'éléments circonstanciés et précis permettant d'en établir la portée et le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, que le grief tiré de ce que M. Y... aurait eu l'intention de se faire rembourser deux fois des frais de déplacement n'est pas établi ; Considérant, en quatrième lieu, que la diffusion, pour regrettable qu'elle soit, d'un document relatif à l'ouverture au public du restaurant de formation de la chambre de métiers, auprès des visiteurs de ladite chambre, par un agent placé sous l'autorité de M. Y..., n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute directement imputable à celui-ci ; Considérant enfin, et en tout état de cause, que la chambre de métiers ne peut utilement, compte tenu du caractère disciplinaire du licenciement dont M. Y... faisait l'objet, faire état, en l'absence de faute commise par l'agent, d'un moyen tiré de la perte de confiance de l'employeur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre de métiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'irrégularité, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande, présentée par M. Y..., d'annulation de la décision de licenciement dont il avait fait l'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la chambre de métiers de Loire-Atlantique succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la chambre de métiers de Loire-Atlantique à verser à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la chambre de métiers de Loire-Atlantique est rejetée.Article 2 : La chambre de métiers de Loire-Atlantique est condamnée à verser à M. Y... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers de Loire-Atlantique, à M. Y... et au ministre du travail et des affaires sociales. 33-02-06-02-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - DISCIPLINE 36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.