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94NT00996 95NT00810

CETATEXT000007525112 J4XLX1997X10X0000000996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525112.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 octobre 1997, 94NT00996 95NT00810, inédit au recueil Lebon 1997-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00996 95NT00810 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1994 sous le n 94NT00996, présentée pour le Centre hospitalier spécialisé (C.H.S) interdépartemental d'Ainay le Château, agissant par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le Centre hospitalier spécialisé (C.H.S) interdépartemental d'Ainay le Château demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1233 du 17 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré responsable des dommages subis par M. X... lors des incendies provoqués par M. Z... les 20 juin et 25 juillet 1986 et a ordonné, avant-dire-droit, une expertise sur l'évaluation du préjudice ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Berry et par M. Jean-Pierre X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu, 2), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1995 sous le n 95NT00810, présentée pour le Centre hospitalier spécialisé (C.H.S) interdépartemental d'Ainay le Château, agissant par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le Centre hospitalier spécialisé (C.H.S) interdépartemental d'Ainay le Château demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1233 du 6 avril 1995 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamné à verser à la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Berry (C.M.R.A.B) la somme de 597 863,35 F, représentant les remboursements de la C.M.R.A.B à son assuré, M. X..., à raison des dommages subis par ce dernier lors des incendies des 20 juin et 25 juillet 1986 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la C.M.R.A.B devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que les requêtes n 94NT00996 et n 95NT00810 sont toutes deux relatives aux conséquences dommageables des incendies des 20 juin et 25 juillet 1986 qui ont endommagé les bâtiments agricoles de l'exploitation de M. X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par jugement avant-dire-droit du 17 mai 1994, le Tribunal administratif d'Orléans a déclaré le Centre hospitalier spécialisé (C.H.S) interdépartemental d'Ainay le Château responsable des conséquences dommageables résultant, pour M. X..., des deux incendies des 20 juin et 25 juillet 1986 de ses bâtiments agricoles, provoqués par M. Y... TERRAT, handicapé mental, pensionnaire du C.H.S qui l'avait placé chez M. X..., et avant-dire-droit sur le montant des préjudices subis par M. X... et par la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Berry (C.M.R.A.B), subrogée dans les droits de ce dernier à hauteur des sommes qu'elle lui a versées, ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour ces derniers, de justifier de l'étendue de leurs préjudices respectifs ; que, par jugement du 6 avril 1995, le tribunal a condamné le C.H.S d'Ainay le Château à verser à la C.M.R.A.B la somme de 597 863,35 F et rejeté les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice personnel qui n'était pas pris en charge par sa compagnie d'assurances ; que, par son appel principal, le C.H.S d'Ainay le Château demande l'annulation de ces deux jugements en tant qu'ils l'ont déclaré responsable des conséquences dommageables des deux incendies et l'ont condamné à verser à la C.M.R.A.B la somme susvisée de 597 863,35 F ; que, par la voie de l'appel incident, les défendeurs demandent l'annulation du jugement avant-dire-droit du 17 mai 1994 et du jugement du 6 avril 1995 en tant que ce dernier a rejeté leurs conclusions susvisées relatives au préjudice personnel de M. X... ; Sur la régularité du jugement attaqué du 17 mai 1994 : Considérant que, contrairement à ce qu'il allègue en appel, le C.H.S n'a pas, au cours de la première instance, contesté l'imputabilité des incendies des 20 juin et 25 juillet 1986 aux agissements de M. Z... ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur ce point ; Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane de la C.M.R.A.B : Considérant que si, en vertu du troisième alinéa de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur n'a aucun recours contre toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, cette disposition est sans application au cas d'espèce, dès lors que l'action de la C.M.R.A.B est dirigée, non contre M. Z... qui vivait habituellement au foyer de M. X..., mais contre le C.H.S ; Sur l'exception de la chose jugée invoquée par le C.H.S d'Ainay le Château : Considérant que si, par un précédent jugement du 17 mai 1990, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté une demande de M. X... et de la C.M.R.A.B qui avait le même objet que celle sur laquelle il a statué par le jugement attaqué, cette première demande était fondée sur le risque auquel M. X... aurait été exposé du fait du fonctionnement défectueux du C.H.S ; que la demande qui a donné lieu au jugement du 17 mai 1994, invoque le manquement, par le C.H.S, à ses obligations contractuelles, et est ainsi fondée sur une cause juridique distincte de la précédente ; que, par suite, le moyen, tiré par le C.H.S de ce que cette dernière demande se heurterait à l'autorité de la chose jugée par le jugement susvisé du 17 mai 1990 doit être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X..., exploitant agricole, a été victime, à deux reprises, en juin et juillet 1986, de l'incendie d'une partie de ses bâtiments d'exploitation ; qu'il résulte d'un procès-verbal d'audition de M. Z..., établi par la gendarmerie le 2 août 1986, que ce dernier, handicapé mental en traitement au C.H.S d'Ainay le Château et qui était placé chez M. X... depuis 1980 en application de l'article 4 du règlement intérieur du C.H.S, a avoué être l'auteur de ces incendies ; que M. Z... n'est pas revenu sur ses aveux ; que, nonobstant la double circonstance que celui-ci, reconnu en état de démence au moment des faits, ait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu et qu'un troisième incendie se soit déclaré chez M. X... postérieurement au départ de M. Z... au C.H.S, l'imputabilité de ces incendies à M. Z... doit être considérée comme établie sans qu'il soit besoin de recourir au supplément d'enquête demandé par le C.H.S ; Considérant qu'il résulte de l'article 34 du règlement intérieur susvisé du C.H.S que celui-ci s'engageait à prendre en charge les dommages causés à la famille d'accueil des handicapés placés par le centre ; qu'en refusant de satisfaire les demandes d'indemnisation de M. X... et de son assureur, le C.H.S a, ainsi, méconnu ses obligations contractuelles ; que si le centre fait valoir, pour la première fois en appel, que M. X... aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les préjudices ; En ce qui concerne les conclusions d'appel incident dirigées contre le jugement du 17 mai 1994 : Considérant que, compte tenu de l'intervention du jugement du 6 avril 1995 qui leur donne pleine satisfaction sur le remboursement des sommes versées par la C.M.R.A.B à M. X..., les conclusions d'appel incident dirigées par ces derniers contre le supplément d'instruction ordonné par le jugement du 17 mai 1994 sont devenues sans objet ; En ce qui concerne la demande de la C.M.R.A.B : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que c'est à bon droit que, par son jugement du 6 avril 1995, le tribunal administratif a condamné le C.H.S d'Ainay le Château à verser à la C.M.R.A.B la somme de 597 863,35 F, représentant le montant des remboursements accordés par cette dernière à son assuré, M. X... ; En ce qui concerne la demande de M. X... : Considérant que, compte tenu des troubles de toute nature que lui ont causé les deux incendies susvisés dans ses conditions d'exploitation, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X... en condamnant le C.H.S à lui verser une indemnité complémentaire de 10 000 F ; que, toutefois, par jugement du 16 mars 1989, le Tribunal de grande instance de Bourges a condamné M. Z... à verser à M. X... la somme de 5 700 F en réparation du même préjudice ; que, dès lors, il y a lieu de décider que le paiement de l'indemnité susvisée de 10 000 F mise à la charge du C.H.S d'Ainay le Château sera subordonné à la subrogation du C.H.S par M. X... dans les droits qui résultent pour lui de la condamnation prononcée à son profit par le Tribunal de grande instance de Bourges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le C.H.S d'Ainay le Château n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à la C.M.R.A.B la somme de 597 863,35 F ; que M. X... est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 avril 1995, le tribunal administratif a rejeté la totalité de sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel incident de la C.M.R.A.B et de M. X... en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 17 mai 1994.Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté en totalité la demande de M. X....Article 3 : Le C.H.S d'Ainay le Château est condamné à verser à M. X... la somme de dix mille francs (10 000 F). Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation du C.H.S d'Ainay le Château par M. X... dans les droits qui résultent pour lui de la condamnation prononcée à son profit par le Tribunal de grande instance de Bourges.Article 4 : La requête du C.H.S d'Ainay le Château et le surplus des conclusions du recours incident de M. X... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay le Château, à la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Berry, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 39-01-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC 54-06-06-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 60-03-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC 60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE 60-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION Code des assurances L121-12

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