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94NT01060

CETATEXT000007525114 J4XLX1997X10X0000001060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 octobre 1997, 94NT01060, inédit au recueil Lebon 1997-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01060 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1994, présentée par Mlle Karine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3227 du 7 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Nantes des 17 et 30 septembre 1993 lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi à la suite de l'absence de renouvellement de son contrat à durée déterminée de surveillante d'externat-stagiaire ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées des 17 et 30 septembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret du 27 octobre 1938 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-12, L.351-3 et L.351-1 du code du travail, les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi ont droit, sous certaines conditions d'âge et d'activités antérieures, à une allocation d'assurance dont le régime est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 du même code ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 agrée par l'arrêté ministériel du 14 mai 1990 et applicable à la date de cessation des fonctions de Mlle X..., "sont définis comme bénéficiaires les salariés licenciés" ; Considérant que la décision du 18 mai 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a mis fin aux fonctions de surveillant d'externat-stagiaire de Mlle X... au motif qu'elle ne justifiait pas de son inscription à des études de l'enseignement supérieur ou à une préparation à un concours au titre de l'année universitaire 1992-1993 est constitutive d'un licenciement ; que la circonstance que le recteur ait été tenu, pour ce motif, de mettre fin aux fonctions de Mlle X... au regard des textes applicables aux surveillants d'externat ne saurait avoir pour effet de faire regarder cette dernière comme ayant volontairement quitté son emploi et de l'exclure, en conséquence, du bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 et 30 septembre 1993, par lesquelles le recteur de l'académie de Nantes lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;Article 1er : Le jugement du 17 juillet 1994 du Tribunal administratif de Nantes, ensemble les décisions des 17 et 30 septembre 1993 du recteur de l'académie de Nantes refusant l'allocation pour perte d'emploi à Mlle X... sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-12, L351-3, L351-1, L351-8

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