CETATEXT000007525122 J4XLX1996X10X0000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 1996, 93NT00034, inédit au recueil Lebon 1996-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00034 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1993, présentée pour le centre hospitalier de Vitré, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, par la SCP CHEVALLIER-TREGUIER, avocat ; Le centre hospitalier de Vitré demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation, solidaire ou individuelle, des entreprises Société Armoricaine de Construction DUCASSOU (SACD) et de ses trois sous-traitants (les sociétés RINEAU, PERMO et CHAMBON), sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à réparer le préjudice résultant des désordres affectant la buanderie, subsidiairement, à la condamnation solidaire de ces mêmes personnes, du bureau d'études SODETEG, du cabinet d'architectes OLLIVIER-RANSON-SAINT GUILY et du bureau de contrôle technique SOCOTEC à réparer ce même préjudice sur le fondement de la garantie décennale ; 2 ) de déclarer les personnes ci-dessus mentionnées entièrement responsables envers lui des désordres affectant la buanderie, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le montant des réparations nécessaires pour faire cesser ces désordres, de condamner tous les constructeurs précités à lui verser outre intérêts capitalisés une provision de 550 000 F ainsi que, solidairement, d'une part, la somme de 546 097,55 F qui correspond au coût des travaux provisoires déjà exécutés, d'autre part, celles de 1 811 040 F et de 478 211,55 F, à titre de dommages-intérêts, à supporter solidairement les dépens et à lui verser 50 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me TREGUIER, avocat du centre hospitalier de Vitré, de Me LANGEVIN, avocat de la société PERMO, de Me BAUGEARD, avocat de l'entreprise RINEAU et de la société d'études techniques SODETEG, de Me X..., se substituant à Me RICHARD, avocat de la société Allianz Assurances, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement, Considérant que le centre hospitalier de Vitré a confié à l'Etat, par une convention du 17 mars 1982, la direction des travaux relatifs à la construction, selon le procédé des composants hospitaliers types, d'une unité d'hospitalisation de 160 lits et d'une blanchisserie ; que l'Etat a confié la maîtrise d'oeuvre au cabinet d'architectes OLLIVIER-RANSON-SAINT GUILY et à la SODETEG conjointement, le contrôle technique du chantier à la SOCOTEC et la réalisation des travaux à la Société Armoricaine de Construction DUCASSOU (SACD) qui l'a elle-même sous-traitée aux sociétés RINEAU, PERMO et CHAMBON ; que la blanchisserie ayant été atteinte de désordres quelques mois après sa mise en service en avril 1984, le centre hospitalier a entendu en obtenir réparation ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, à titre principal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à la condamnation solidaire ou individuelle de la SACD et de ses trois sous-traitants et, subsidiairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à la condamnation de ces mêmes personnes, de la maîtrise d'oeuvre et de la SOCOTEC, à réparer le préjudice résultant de ces désordres ; que le centre hospitalier demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'ensemble de sa demande et de condamner ces personnes à lui verser, dans le dernier état de ses conclusions, la somme de 780 000 F au titre des travaux de reprise, et celle de 2 523 159,60 F au titre de ses préjudices d'exploitation ; que la société Allianz Via Assurances qui a versé en intérêts et principal 2 160 982,22 F au CH de Vitré au titre de l'assurance dommage-ouvrage demande à la Cour, sur le fondement de la garantie décennale, de condamner in solidum le cabinet d'architectes OLLIVIER-RANSON-SAINT GUILY et le bureau d'études SODETEG, maîtres d'oeuvre, la société Armoricaine de Construction DUCASSOU et le bureau de contrôle SOCOTEC à lui verser cette somme ; Sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre les sous-traitants de la société SACD : Considérant que les conclusions de la demande du centre hospitalier contre les sociétés RINEAU, PERMO et CHAMBON ressortissaient au juge administratif, alors même que ces dernières n'avaient conclu de contrat qu'avec la SACD, dès lors qu'elles ont participé à l'exécution des travaux publics litigieux ; que c'est donc à tort que le Tribunal a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, sur ce point, le jugement doit en conséquence être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant que, si les sociétés RINEAU, PERMO et CHAMBON ont participé à l'exécution des travaux de construction de la blanchisserie en exécution d'une convention conclue entre elles et la SACD, ni le centre hospitalier, ni l'Etat, n'étaient partie à cette convention ; que la circonstance que le maître d'ouvrage délégué ait autorisé la SACD à sous-traiter l'exécution du marché dont elle était titulaire n'a pas eu pour effet de créer de liens contractuels entre celui-ci et les sous-traitants de la SACD ; que, dès lors, en l'absence de tout lien contractuel, le centre hospitalier ne peut demander réparation des malfaçons litigieuses aux sociétés RINEAU, PERMO et CHAMBON ; que cette demande doit, en conséquence, être rejetée ; Sur la recevabilité de l'action engagée par le CH sur le fondement de la garantie de parfait achèvement contre la SACD : Considérant qu'aux termes de l'article II.1 de la convention conclue entre le centre hospitalier et l'Etat le 17 mars 1982 et approuvée le 29 avril 1982, "L'établissement confie à l'Etat qui accepte la direction des travaux de cette mission qui comprend : le choix du maître d'oeuvre, la direction et l'approbation des études, le choix du mode de passation des marchés et la signature de ces marchés qui seront soumis à la réglementation applicable aux marchés passés au nom de l'Etat, l'ordonnancement et le paiement des dépenses, les réceptions de travaux" ; qu'en vertu de l'article X de cette même convention, dès la réception des travaux et la mise à disposition de l'ouvrage au centre hospitalier, ce dernier est seul responsable des charges et sujétions incombant normalement à un locataire à l'exception des obligations contractées par les entreprises dans le cadre du délai de garantie d'un an prévu dans les marchés de travaux ; qu'il résulte de ces stipulations qui se suffisent à elles-mêmes que le centre hospitalier, qui en tout état de cause ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public, n'avait pas, même à compter de la date à laquelle l'ouvrage a été mis à sa disposition, qualité pour mettre en jeu la garantie de parfait achèvement de la SACD ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande contre cette société comme irrecevable ; Sur l'action en garantie décennale dirigée par le CH et par son assureur contre la SACD, la maîtrise d'oeuvre et la SOCOTEC : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée sur ce point à la requête ni sur celle opposée aux conclusions de l'assureur relatives aux sommes correspondant aux intérêts dont a été assortie l'indemnité d'assurances ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec des réserves le 25 juin 1984 ; que, toutefois, ces réserves, qui contrairement à ce que soutient l'assureur du CH n'étaient pas mineures et se rapportaient aux canalisations du réseau d'eaux de la chaufferie, ont été levées par une décision du 24 novembre 1986, produite en appel, de la personne responsable du marché ; qu'à compter de cette date, la réception de la blanchisserie en cause doit être regardée comme acquise ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal, dressé le 19 avril 1984, des opérations préalables à la réception ainsi que de la délibération en date du 6 novembre 1985 du conseil d'administration du centre hospitalier, que les tuyaux d'évacuation des eaux condensées ont été atteints de perforation très peu de temps après la mise en service en avril 1984 de l'installation qui ne fonctionnait pas dans les conditions prévues au contrat ; que la survenance de ces désordres révélait l'existence de vices graves auxquels il n'a pu être durablement remédié en remplaçant la tuyauterie détériorée ; que, dans ces conditions, à la date de la levée des réserves, l'existence de vices dont demeurait atteinte l'installation, même si leur origine était alors indéterminée, était connue par la personne responsable du marché ; que ces vices doivent ainsi être regardés comme apparents à la date où la réception des travaux a été acquise ; que, par suite, ni le centre hospitalier ni son assureur, dans le cadre de l'action subrogatoire, ne pouvaient rechercher sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité des constructeurs ci-dessus mentionnés ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté la demande du CH ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le centre hospitalier de Vitré succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la SACD, les sociétés RINEAU, PERMO et CHAMBON, la SODETEG, le cabinet d'architectes OLLIVIER, RANSON et SAINT GUILY ainsi que la SOCOTEC soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Vitré à payer, en application de ces mêmes dispositions, 4 000 F à la société PERMO, 2 500 F à la société RINEAU et 6 000 F au cabinet d'architectes OLLIVIER, RANSON et SAINT GUILY ; qu'il y a lieu également de condamner la société Allianz-Via-Assurances à payer 4 000 F au cabinet d'architectes OLLIVIER-RANSON et SAINT GUILY ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 novembre 1992 est annulé en tant que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions de la demande du centre hospitalier de Vitré dirigées contre les sociétés RINEAU, PERMO et CHAMBON.Article 2 - Les conclusions de la demande du centre hospitalier dirigées contre les sociétés RINEAU, PERMO et CHAMBON sont rejetées.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Vitré ainsi que les conclusions de la société Allianz Assurances sont rejetés.Article 4 - Le centre hospitalier de Vitré versera quatre mille francs (4 000 F) à la société PERMO, deux mille cinq cents francs (2 500 F) à la société RINEAU et six mille francs (6 000 F) au cabinet d'architectes OLLIVIER, RANSON et SAINT GUILY sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - La société Allianz Via Assurances versera quatre mille francs (4 000 F) au cabinet d'architectes OLLIVIER, RANSON et SAINT GUILY sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Vitré, au cabinet d'architectes OLLIVIER, RANSON et SAINT GUILY, à la SODETEG, à la SOCOTEC, à la société RINEAU, à la société CHAMBON, à la société PERMO, à la SACD, à la société Allianz Via Assurances et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 39-06-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-704 1985-07-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.