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94NT00057

CETATEXT000007525124 J4XLX1996X10X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525124.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 octobre 1996, 94NT00057, inédit au recueil Lebon 1996-10-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00057 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1994, présentée par M. Christian X... demeurant ..., 35400, Saint-Malo ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 88-13 - 92-1445 en date du 18 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder les décharges sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le régime des entreprises nouvelles : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes. Les bénéfices réalisés au titre de la quatrième et de la cinquième année d'activité ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." et qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que la SARL X..., qui était imposée selon le régime des sociétés de personnes, a été constituée le 5 avril 1983 ; que dans le dernier état de ses conclusions M. X... soutient que ladite société a été créée dans le but de reprendre une partie des activités de la société SENO, mise en liquidation judiciaire le 8 mars 1983 ; qu'il fait valoir, d'une part, que l'administration reconnaît que la société SENO était un établissement en difficulté et, d'autre part, que par un précédent arrêt statuant en matière de taxe professionnelle la Cour a reconnu que la SARL X... avait été créée pour poursuivre sous une forme juridique nouvelle une activité précédemment exercée par une autre entreprise ; Considérant que s'il est constant que la société SENO était un établissement en difficulté, il résulte de l'instruction que la SARL X... n'a pas acquis son fonds de commerce, n'a repris que huit de ses soixante cinq salariés et ne lui a racheté que pour 23 490 F de matériel alors que la valeur totale de celui-ci était estimée à 1 560 000 F ; qu'en outre, il est constant que la majeure partie de l'activité de la société SENO n'a pas été reprise par la SARL X... ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement un arrêt de la Cour statuant en matière de taxe professionnelle ; que dans les conditions susindiquées et nonobstant la circonstance qu'elle s'était installée dans les locaux de la société SENO moins d'un mois après la mise en liquidation de celle-ci, la SARL X... ne pouvait être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'un établissement en difficulté au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts ; En ce qui concerne l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé : Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 du code général des impôts : "Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par un adhérent" ; Considérant que le fait que l'administration ait remis en cause le régime de faveur prévu par l'article 44 bis du code général des impôts et dont s'était prévalu le contribuable constitue un redressement au sens des dispositions précitées de l'article 158-4 du code général des impôts et ce nonobstant la circonstance que ledit redressement ne se serait pas traduit par une majoration des bases d'imposition primitivement déclarées mais non imposées en raison de l'application du régime de faveur ; que par ailleurs, il est constant que le redressement dont il s'agit ne faisait pas suite à une déclaration rectificative qui aurait été souscrite spontanément par l'adhérent ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la SARL X... le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 158

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