CETATEXT000007525126 J4XLX1996X10X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 1996, 96NT00117, inédit au recueil Lebon 1996-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00117 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1996, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (C.M.S.A) DE L'EURE, dont le siège est ..., par la S.C.P JAFFRE, TOULZA, CHAPUT, MEYER, LE TERTRE, avocat ; La caisse demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1077 en date du 19 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Guy Y... à lui reverser la somme de 3 444,39 F, représentant le solde d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (A.P.L) dont l'intéressé a bénéficié au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 ; 2 ) de condamner M. Guy Y... au paiement de ladite somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me CHAPUT, avocat de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'EURE, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'EURE : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Y... était redevable à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'EURE d'une somme de 3 444,39 F, représentant le solde d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 ; que la demande présentée par la caisse devant le Tribunal administratif de Rouen et tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer cette somme avait la nature d'une action en répétition de l'indu, visant à obtenir le titre permettant le recouvrement de la créance ; que c'est en se méprenant sur les conclusions de la caisse et sur l'étendue de ses pouvoirs pour statuer sur une telle action en répétition de l'indu que le premier juge a rejeté ladite demande comme irrecevable au motif qu'il ne lui appartenait pas d'adresser des injonctions à l'administration, ni de se substituer à elle ; qu'ainsi, le jugement attaqué du Tribunal administratif, en date du 19 octobre 1995, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'EURE devant le Tribunal administratif pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... : Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de se substituer à l'organisme gestionnaire de l'aide personnalisée au logement ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il lui soit accordé de ne payer qu'une somme de 300 F par mois afin de s'acquitter de sa dette d'aide personnalisée au logement sont irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 1995 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'EURE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Les conclusions de M. Y... sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'EURE, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.