CETATEXT000007525127 J4XLX1996X10X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 octobre 1996, 95NT00128, inédit au recueil Lebon 1996-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00128 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu l'arrêt en date du 20 janvier 1995, enregistré au greffe de la Cour le 30 janvier 1995, par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt en date du 14 mai 1992 en ce qu'il a rejeté les conclusions de l'appel en garantie des architectes Z..., X... et Y... contre la société Seri Renault Ingénierie ; 2 ) renvoyé le jugement des conclusions de l'appel en garantie de MM. Z..., X... et Y... contre la société Seri ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me GUY-VIENOT, avocat de la société Bureau Véritas, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son arrêt du 20 janvier 1995, le Conseil d'Etat statuant en cassation, a annulé l'arrêt de la Cour du 14 mai 1992 en ce qu'il a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions d'appel en garantie des architectes, MM. Z..., X... et Y..., contre la société Seri Renault Ingénierie et renvoyé à la Cour le jugement desdites conclusions ; Sur les conclusions de la commune d'Amilly : Considérant qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour du 14 mai 1992 en toutes ses dispositions autres que celles qui ont été annulées par le juge de cassation, les conclusions de la commune tendant à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle disposerait d'une action directe contre la société Seri Renault Ingénierie et subsidiairement à la condamnation de cette société à son profit sont irrecevables ; qu'elles doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions d'appel en garantie des architectes contre la société Seri Renault Ingénierie : En ce qui concerne les conclusions de MM. X... et Y... : Considérant que, devant le Tribunal administratif, MM. X... et Y... n'ont pas présenté de conclusions d'appel en garantie ; que leurs conclusions d'appel tendant à ce que la société Seri Renault Ingénierie les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre sont ainsi nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie des héritiers de M. Z... concernant la remise en état des rails : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les désordres concernant les infiltrations dues, en raison d'un montage défectueux, au déplacement des rails supportant les panneaux mobiles de toiture soient imputables à la société Seri Renault Ingénierie ; que les conclusions susmentionnées des héritiers de M. Z... tendant à être garantis de la condamnation de 84 295 F prononcée à ce titre ne sauraient donc, en tout état de cause, être accueillies ; En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie des héritiers de M. Z... relatives à la condamnation solidaire des architectes : Considérant, en premier lieu, que la société Seri Renault Ingénierie, dénommée depuis Renault Automation, est irrecevable à critiquer pour la première fois en appel le rapport de l'expert commis en première instance ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort du rapport de l'expert que les désordres affectant les poteaux supportant les panneaux mobiles de façade, en leur partie supérieure comme en partie basse, à raison desquels ils ont été condamnés à verser à la commune d'Amilly, outre intérêts capitalisés, la somme de 73 492,81 F, s'ils ont des causes multiples, s'expliquent à concurrence de 45 % par l'utilisation de l'hypalon pour assurer l'étanchéité ; qu'il résulte de l'instruction que la société Seri Renault Ingénierie a été investie d'une mission d'études techniques qui a été déterminante dans les choix technologiques opérés, et, notamment, dans celui d'utiliser l'hypalon pour assurer l'étanchéité ; que, même si le maître d'ouvrage délégué se réservait la faculté de décider de l'utilisation qu'il ferait de ces études, la mission confiée à la société Seri Renault Ingénierie était suffisamment précise et complète pour que les solutions techniques qu'elle préconisait engagent sa responsabilité ; que, si les pièces du marché relatif à la piscine en cause ne sont pas totalement identiques aux documents d'études mis au point par cette société, en ce qui concerne particulièrement l'hypalon dont elle avait prévu l'utilisation en feuilles et non en phase liquide, ces différences ne peuvent utilement être invoquées, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres trouveraient leur origine dans l'inobservation des documents d'études en question et que, s'agissant de l'hypalon, ce matériau était, sous toutes ses formes, impropre à sa destination ; que, toutefois, les architectes étaient également chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre tant au stade des études qu'à celui de la construction et qu'il leur appartenait, à ce titre, de faire toutes propositions ou réserves justifiées par leur connaissance du projet et l'évolution des techniques ; que s'ils ont fait des réserves sur l'emploi de feuilles d'hypalon d'une épaisseur trop faible, il est constant qu'ils n'ont pas critiqué en lui-même l'emploi de ce matériau ; que, dans ces conditions, il sera fait une exacte estimation de la responsabilité de la société Seri Renault Ingénierie dans la survenance des désordres, à raison de la faute caractérisée, relative au choix d'utiliser l'hypalon, qu'elle a commise dans la conception technique du projet qui lui incombait, en la condamnant à garantir M. Z... et, par suite, ses héritiers, de 20 % des condamnations solidaires mises à sa charge par les articles 2, 4 et 5 du jugement du 18 décembre 1990 du Tribunal administratif d'Orléans, réformés, respectivement, par les articles 2 et 7 de l'arrêt de la Cour du 14 mai 1992 ; que, contrairement à ce que soutient la société Renault Automation, il n'y a pas lieu pour la Cour de subordonner cette condamnation au règlement par les héritiers Z... de leur condamnation au profit de la commune ;Article 1er : La société Renault Automation garantira M. Z... des condamnations solidaires mises à sa charge par les articles 2, 4 et 5 du jugement du 18 décembre 1990 du Tribunal administratif d'Orléans, réformés, respectivement, par les articles 2 et 7 de l'arrêt de la Cour du 14 mai 1992.Article 2 : L'article 7 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts Z..., les conclusions de MM. X... et Y... ainsi que celles de la commune d'Amilly sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Z..., à M. X... et à M. Y..., à la commune d'Amilly, à la société Renault Automation, au ministre délégué à la jeunesse et aux sports, à la société Bureau Véritas, à Me B..., syndic de la société Eurelast et à Me A..., syndic de la société Billon Structures. 17-03-02-05-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.