CETATEXT000007525129 J4XLX1996X10X0000000142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 octobre 1996, 94NT00142, inédit au recueil Lebon 1996-10-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00142 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1994, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., domicilié ... (Ille-et-Vilaine), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 882340 en date du 16 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; 2 ) de lui accorder la totalité de la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts, les frais de voyage et de déplacement, les frais de restaurant et les dépenses et charges afférentes aux véhicules utilisés à titre professionnel sont déductibles des bénéfices imposables, cette déductibilité est subordonnée à la condition qu'ils ne soient pas excessifs et aient été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise ; qu'il appartient au contribuable qui revendique cette déductibilité d'apporter la preuve du bien fondé des déductions opérées ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y... conteste les réintégrations opérées par l'administration dans les bénéfices de son entreprise individuelle de l'année 1981 de frais de restaurant qu'il avait déduits, il n'apporte devant la Cour aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de sa contestation ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des frais de déplacement l'administration a retenu comme déductibles des bénéfices de la société en participation PIGEAULT-ERMOIN au cours de l'année 1981 une somme de 61 058 F, au cours de l'année 1982 une somme de 52 903 F et au cours de l'année 1983 une somme de 42 435 F ; que par les documents qu'il produit le requérant n'établit pas que des sommes supérieures auraient été réellement exposées par ladite société pour les déplacements professionnels faits par M. Y... au cours de ces trois années ; que, de même, en se bornant à faire valoir la nécessité pour les marchands de biens d'effectuer de nombreux déplacements, il ne démontre pas que le vérificateur aurait fait une estimation insuffisante de ses charges en limitant à un quart de leur montant la déductibilité des frais afférents aux véhicules inscrits au bilan mais utilisés en partie pour des besoins privés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.