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94NT00200

CETATEXT000007525132 J4XLX1996X10X0000000200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 octobre 1996, 94NT00200, inédit au recueil Lebon 1996-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00200 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu les recours, enregistrés au greffe de la Cour les 1er mars 1994 et 7 mars 1994, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90122 en date du 20 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a réduit la base de l'imposition assignée à M. Raymond X... au titre de l'année 1987 de 5 653 F et l'a déchargé des droits correspondants à cette réduction de base d'imposition ; 2 ) de décider que le contribuable, par ses héritiers, sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent de produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées par un dirigeant d'une société en exécution d'un engagement de caution souscrit en sa qualité de salarié peuvent, pour la détermination de son impôt sur le revenu, être déduites des traitements et salaires au titre de frais inhérents à la fonction, si cet engagement se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; Considérant que M. X..., décédé le 9 juillet 1992, gérant salarié de la SARL Raymond X... a accordé sa caution à un prêt souscrit en faveur de cette société dont il était actionnaire minoritaire ; que la liquidation judiciaire de la SARL ayant été prononcée le 28 octobre 1987 sa caution a été partiellement actionnée pour un montant de 5 653 F ; que l'administration a refusé de faire droit à la réclamation de M. X... tendant à ce que cette somme soit déduite de son revenu imposable de l'année 1987 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. X... et a réduit de 5 653 F la base de l'impôt qui lui a été assigné au titre de l'année 1987 ; Considérant que M. X... a pris sa retraite le 31 décembre 1986 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du document établi le 12 décembre 1986 par l'organisme financier ayant accordé le prêt, que M. Y..., gendre du contribuable, était dès cette dernière date désigné comme gérant de la SARL Raymond X... au lieu et place de M. GUEROUT ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'engagement de caution de M. X... ne peut être regardé ni comme se rattachant directement à sa qualité de dirigeant salarié de ladite société ni comme ayant été effectué afin de préserver ses revenus salariaux ; Considérant, dès lors, que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a fait droit à la demande de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de remettre intégralement à la charge des héritiers de M. X... l'impôt sur le revenu qui avait été assigné à ce dernier au titre de l'année 1987 ;Article 1er : Le jugement n 90122 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1987 est remis intégralement à la charge de ses héritiers.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et aux héritiers de M. X.... 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 13, 83

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