CETATEXT000007525137 J4XLX1997X02X0000000938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 février 1997, 94NT00938, inédit au recueil Lebon 1997-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00938 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994, présentée pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90837 en date du 5 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 jan-vier 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que M. Y... s'est vu notifier des redressements de son revenu imposable des années 1979, 1980 et 1981 au titre des revenus fonciers perçus de deux sociétés civiles dont il était l'associé et dont les résultats, imposables entre les mains de chaque associé, avaient précédemment été redressés ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa réponse aux observations du contribuable l'administration a écarté expressément l'observation de celui-ci relative à la prescrip-tion dont les impositions correspondantes seraient atteintes ; qu'en outre, pour écarter les observations concernant le bien-fondé des rehaussements apportés aux résultats des sociétés, l'administration a indiqué, en se référant à la notification de redresse-ments ainsi qu'à la confirmation des redressements adressée aux sociétés, qu'elles ne donneraient lieu à aucune réponse sur le fond dès lors que la procédure suivie avec le gérant de la S.C.I engage les associés ; que l'observation du contribuable selon laquelle il n'aurait effectué aucune déduction au titre d'une des sociétés était dépourvue de portée alors qu'il résulte de l'instruction que cette allégation, contraire aux mentions portées par l'intéressé lui-même sur ses déclarations, était sans fondement ; que l'administration a donc pu légalement s'abstenir d'y répondre ; qu'il suit de là que le service, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments du contribuable, a satisfait aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'éco-nomie et des finances. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.