CETATEXT000007525139 J4XLX1997X02X0000000993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 février 1997, 94NT00993, inédit au recueil Lebon 1997-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00993 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1994, présentée par M. Rémi X..., demeurant ... (Manche) ; M. Rémi X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92578-92579 en date du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions subsistantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des mentions du jugement que M. X... a été entendu par le Tribunal à l'audience publique du 25 mai 1994 ; que si le requérant soutient que le président du Tribunal lui aurait refusé de reprendre la parole et de s'expliquer, il n'apporte aucun commencement de justification à cette allégation ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de M. X..., qui exerce l'activité de menuisier à Brecey (Manche), présentait au cours des années 1982 à 1985 au titre desquelles elle a fait l'objet d'une vérification, de graves irrégularités, au sens de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 applicable en l'espèce ; qu'il appartient, par suite à M. X..., d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues, en application dudit article L.192 ; qu'en outre les forfaits de bénéfices et de chiffre d'affaires de la période biennale 1983-1984 ont été fixés par décision de la commission départementale des impôts ; que la preuve de leur exagération incombe au contribuable en vertu de l'article L.191 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que l'administration aurait omis de tenir compte des périodes de formation des apprentis pour la détermination du nombre d'heures facturables du personnel, il résulte de l'instruction que le service a pratiqué à ce titre un abattement de 60 % ; que le requérant ne justifie pas de la réalité du nombre d'heures travaillées qu'il entend voir retenir ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que le taux de marge qu'il pratique serait de vingt pour cent et non de trente pour cent, il n'en justifie par aucune pièce du dossier ; Considérant, enfin, que le requérant ne justifie pas davantage de l'existence des retenues de garanties qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - OBSERVATIONS ORALES 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L192, L191 Loi 87-502 1987-07-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.