CETATEXT000007525141 J4XLX1997X11X0000000150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 novembre 1997, 96NT00150, inédit au recueil Lebon 1997-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00150 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 janvier et 3 avril 1996, présentés pour Mlle Emilienne Z..., demeurant chez M. Clément Y..., ..., par Me X..., avocat ; Mlle Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1393, en date du 14 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 octobre 1994, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention "étudiant" ; 2 ) d'annuler la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant, en premier lieu, que Mlle Z... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'une décision verbale de refus de renouvellement de son titre de séjour "étudiant" lui aurait été opposée le 27 octobre 1994 ; que, si une décision implicite de rejet de ses demandes présentées les 5 et 27 décembre 1994, a résulté du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur lesdites demandes, l'intéressée ne saurait utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir demandé, dans le délai de recours contentieux, cette motivation, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, règlementant la condition d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, ( ...) un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé ..." ; que les dispositions réglementaires précitées ne font toutefois pas obstacle à ce que l'administration puisse apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, nonobstant la circonstance que l'intéressée dispose d'une carte d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z... ne participe, à Rennes et à Lille qu'à des formations médicales d'un volume horaire très limité et qu'elle n'a pu faire état, à la date de la décision contestée, d'aucun succès à un examen ou à un contrôle, alors que sa première inscription en vue d'une formation avait été prise en 1992 ; que la circonstance que Mlle Z... bénéficie d'une bourse de l'Etat congolais est sans influence sur la légalité de la décision dont il s'agit ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Z... et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT 54-07-02-045 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE MINIMAL Décret 46-1574 1946-06-30 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.