CETATEXT000007525150 J4XLX1995X06X0000000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00920, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00920 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1993 présentée par M. et Mme X... domiciliés ... à Parcey-Meslay (Indre-et-Loire) ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901159 en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ; 2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces jointes du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1985 : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2ème et 3ème du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis précité : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que M. et Mme X... ont racheté à la société à responsabilité limitée "Traitement de l'informatique par l'électronique", dénommée "T.I.E.", le 31 mai 1983 un fonds de commerce de traitement de la même activité que ladite société ; que par suite leur entreprise ne pouvait être considérée par elle- même comme une entreprise nouvelle ; qu'ils ne pouvaient donc prétendre à l'exonération prévue par les textes précités qu'en justifiant de ce que la société "T.I.E." aurait été en difficulté au sens de ces textes, à la date du 31 mai 1983 ; qu'ils n'apportent pas cette justification par la seule circonstance que ladite société aurait été en liquidation amiable, nonobstant la circonstance que cette liquidation aurait été engagée par un administrateur judiciaire de profession ; que s'ils font état de pertes enregistrées sur les exercices 1981 et 1982 mentionnées dans l'acte d'achat qu'ils produisent, il est constant que ces pertes ne représentaient qu'environ 2 % du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble des années 1980, 1981 et 1982, et ne peuvent suffire à établir que l'entreprise aurait été en difficulté au sens des dispositions susrappelées ; que par ailleurs, il ressort du même document qu'il a été expressément indiqué que la société "T.I.E." n'était ni en état de faillite ou de cessation de paiement, ni en liquidation de biens ou admise au bénéfice du règlement judiciaire ; que la liquidation ultérieure, en octobre 1983, de la société en cause est sans valeur probante eu égard au fait que son fonds ayant été racheté, elle ne pouvait que cesser ses activités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête présentée par M. et Mme SERFATY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.