CETATEXT000007525152 J4XLX1995X06X0000000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 92NT00959, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00959 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1992, présentée pour la COMMUNE DE BREST, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat ; La COMMUNE DE BREST demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 852353 du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'association pour le développement des activités marines (DACMAR) une indemnité de 570 367 F avec intérêts ; 2 ) de rejeter la demande de la DACMAR ; 3 ) de condamner la DACMAR à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Me X..., se substituant à Me Pittard, avocat de la COMMUNE DE BREST, de Me Cadiou, avocat de la DACMAR, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que le 21 août 1984, la COMMUNE DE BREST a résilié le contrat signé le 1er février 1981 avec l'association pour le développement des activités marines (DACMAR) confiant à cette dernière pendant cinq ans l'organisation de la "semaine internationale de vitesse à la voile de Brest" ; que, par un premier jugement du 12 avril 1990, le tribunal administratif de Rennes a déclaré la COMMUNE DE BREST entièrement responsable des conséquences dommageables résultant pour la DACMAR de la résiliation fautive du contrat et, avant dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise comptable ; que, par un deuxième jugement du 21 octobre 1992, le tribunal a condamné la commune à verser à la DACMAR une indemnité de 570 367 F avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal ; que, par un premier arrêt en date du 21 octobre 1993, la cour a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin qu'il soit sursis au jugement du 21 octobre 1992 présentées par la COMMUNE DE BREST, le principal de sa créance et les intérêts y afférents ayant été versés à la DACMAR le 1er septembre 1993 ; que la COMMUNE DE BREST ne conteste pas le principe de sa responsabilité et demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1992 précité ; que, par la voie de l'appel incident, la DACMAR demande à la cour de porter l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE BREST de 570 367 F à 922 914 F, de fixer le point de départ des intérêts qui lui sont dûs au 9 mars 1985, de capitaliser lesdits intérêts au 23 février 1993 ainsi qu'au 31 octobre 1994, et enfin, de condamner la COMMUNE DE BREST à lui verser les intérêts majorés dûs à compter du 21 décembre 1992, en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ; Sur le préjudice : En ce qui concerne l'indemnité due au titre du manque à gagner de la DACMAR : Considérant, en premier lieu, que si le but du contrat d'association ne saurait être le partage des bénéfices réalisés, la DACMAR pouvait néanmoins, lors de la promotion et de la prise en charge de manifestations sportives, réaliser de manière accessoire des bénéfices ; qu'ainsi le moyen de la COMMUNE DE BREST tiré du fait que le préjudice susvisé ne saurait être indemnisé doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la convention initiale du 1er février 1981 conclue entre la commune et la DACMAR ne prévoyait, à la charge de la COMMUNE DE BREST, que le versement d'une subvention annuelle de 22 000 F à la DACMAR, l'avenant modificatif en date du 23 septembre 1983 indiquait que la commune était assujettie au versement d'une subvention plafonnée à 250 000 F pour équilibrer le budget de l'association dans l'hypothèse où les recettes qu'elle était susceptible de tirer de l'organisation de la semaine internationale de vitesse seraient insuffisantes pour équilibrer son budget, ainsi qu'au versement d'une subvention de 250 000 F au titre de l'organisation de la coupe du monde professionnelle de "Fun Board" ; que, dès lors, le moyen de la COMMUNE DE BREST tiré du fait que le contrat ne prévoyait aucun versement de sa part en faveur de l'association doit être écarté ; Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que, dans la stricte hypothèse du maintien de l'équilibre financier du contrat sur cinq ans, l'indemnité due à la DACMAR se serait élevée à 470 367 F ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, et compte tenu du caractère non lucratif de son activité et de la nature du contrat la liant avec la COMMUNE DE BREST, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de l'indemnité due à la DACMAR, au titre de ce chef de préjudice, en condamnant la COMMUNE DE BREST à lui verser une indemnité de 470 367 F ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant, d'une part, que la circonstance que la DACMAR soit constituée sous forme d'association n'est pas de nature, à elle seule, à s'opposer à ce qu'elle demande réparation de son préjudice moral ou de celui subi par ses adhérents ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la résiliation du contrat la liant à la COMMUNE DE BREST a donné lieu à de nombreux articles de presse mettant en cause le bien fondé de ses activités et a eu également pour conséquence un bouleversement de ses structures internes de fonctionnement ; que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre de ce chef de préjudice en l'évaluant à 25 000 F ; En ce qui concerne le préjudice résultant de l'usage par la commune du savoir faire de la DACMAR et de trois marques spécifiques : Considérant que si la DACMAR demande le versement d'une indemnité en raison de l'exploitation par la commune de son savoir faire et de trois marques qu'elle avait déposées, elle ne justifie pas, sur ce point, d'un chef de préjudice distinct de ceux ci-dessus indemnisés ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BREST est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a alloué à l'association une indemnité de 75 000 F à ce titre ; Considérant ainsi que l'indemnité globale due à la DACMAR en raison du préjudice né de la résiliation irrégulière du contrat la liant à la COMMUNE DE BREST s'élève à 495 367 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BREST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la DACMAR une indemnité globale de 570 367 F et que la DACMAR n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que cette indemnité soit portée à la somme de 922 914 F ; Sur les intérêts : En ce qui concerne l'application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux d'intérêt légal : Considérant que si la cour est saisie de conclusions de la DACMAR tendant au bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux d'intérêt légal, la solution du litige qui oppose, sur ce point, la DACMAR et la commune, nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement du jugement attaqué ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables car nouvelles en appel et doivent être rejetées ; En ce qui concerne le point de départ des intérêts dûs à la DACMAR : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, par une réclamation préalable en date du 5 mars 1985, la DACMAR a demandé à titre principal à la commune l'indemnisation des différents préjudices subis du fait de la résiliation fautive de son contrat, elle n'a demandé au tribunal l'octroi des intérêts qu'à compter de la date d'enregistrement de son premier mémoire, soit le 9 septembre 1985 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts au 9 septembre 1985 ; En ce qui concerne les intérêts des intérêts : Considérant que les conclusions de la DACMAR tendent à la capitalisation non des intérêts courant du jour de la notification du jugement jusqu'à son exécution le 1er septembre 1993 mais des intérêts dûs sur le principal depuis le 5 mars 1985 ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 23 février 1993 et le 31 octobre 1994 ; qu'à la première de ces dates, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BREST, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'il résulte de l'instruction, en revanche, que la COMMUNE DE BREST a réglé le principal de la créance mise à sa charge par le jugement attaqué le 1er septembre 1993 ; qu'ainsi, les intérêts ont cessé de courir à cette même date ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la deuxième demande de capitalisation au 31 octobre 1994 ; que, cependant, au cas où la totalité des intérêts n'aurait pas été versée à la DACMAR le 1er septembre 1993, le solde restant dû au jour du paiement du principal formera lui-même une créance productive d'intérêts à compter du 31 octobre 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la DACMAR succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE BREST soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE BREST et de condamner la DACMAR à lui verser une somme de 4 000 F en application des dispositions précitées ;Article 1er - L'indemnité de cinq cent soixante dix mille trois cent soixante sept francs (570 367 F) mise à la charge de la COMMUNE DE BREST par l'article premier du jugement du 21 octobre 1992 du tribunal administratif de Rennes est ramenée à la somme de quatre cent quatre vingt quinze mille trois cent soixante sept francs (495 367 F).Article 2 - Le jugement en date du 21 octobre 1992 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Les intérêts échus le 22 mars 1993 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 4 - Le solde des intérêts restant dû le cas échéant à la DACMAR le 1er septembre 1993 sur le principal de sa créance portera intérêts à compter du 31 octobre 1994.Article 5 - La DACMAR est condamnée à verser à la COMMUNE DE BREST une somme de quatre mille francs (4 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BREST et des conclusions incidentes de la DACMAR est rejeté.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BREST, à la DACMAR et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-619 1975-07-11 art. 3
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