CETATEXT000007525161 J4XLX1995X06X0000001059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525161.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 juin 1995, 94NT01059, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01059 Rejet 1E CHAMBRE Sursis à exécution B M. Vérot M. Grangé M. Isaïa Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET AUTRES DE LA REGION SAUMUROISE (S.I.C.T.D.M.A.) ; Vu cette requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1994, et à la cour sous le n 94NT01059, présentée pour le S.I.C.T.D.M.A. dont le siège est en mairie de Varrains (Maine-et-Loire) par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le S.I.C.T.D.M.A. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 mai 1994 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé le président du S.I.C.T.D.M.A. à exploiter une décharge contrôlée sur le territoire de la commune de Parnay ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me X..., se constituant en lieu et place de Me Huglo, avocat de l'association de défense de l'environnement des coteaux du saumurois, de M. Patrick A..., de Mme Y... Le Roy, de l'association contre la décharge de Parnay-Champigny, de l'association des producteurs de Saumur-Champigny, de l'association des amis saumurois de l'écologie, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET AUTRES DE LA REGION SAUMUROISE (S.I.C.T.D.M.A.), la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 mai 1994 l'autorisant à exploiter une décharge contrôlée d'ordures ménagères et de déchets industriels banals n'était pas dirigée contre "une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code" au sens de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette demande n'aurait pas été notifiée selon les modalités prévues par ce texte, et serait dès lors irrecevable, est inopérant ; Sur le bien fondé de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 dans sa rédaction résultant de la loi n 92-646 du 13 juillet 1992 applicable en l'espèce : "Les installations d'élimination des déchets sont soumises, quel qu'en soit l'exploitant, à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application de ladite loi, indique les conditions de remise en état du site de stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ..." ; Considérant que le moyen que tirent les demandeurs de ce que l'étude d'impact du projet contesté serait insuffisante en tant qu'elle ne comporte pas d'indication sur les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets au sens du texte précité paraît, en l'état de l'instruction devant la cour, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET AUTRES DE LA REGION SAUMUROISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET AUTRES DE LA REGION SAUMUROISE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les intimés soient condamnés solidairement à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET AUTRES DE LA REGION SAUMUROISE à verser une somme globale de quatre mille francs à l'association de défense de l'environnement des coteaux du saumurois, M. Patrick A..., Mme Y... Le Roy, l'association contre la décharge de Parnay-Champigny, l'association des producteurs de Saumur-Champigny et l'association des amis saumurois de l'écologie ;Article 1er - La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET AUTRES DE LA REGION SAUMUROISE (S.I.C.T.D.M.A.) est rejetée.Article 2 - Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET AUTRES DE LA REGION SAUMUROISE versera une somme globale de quatre mille francs (4 000 F) à l'association de défense de l'environnement des coteaux du saumurois, M. Patrick A..., Mme Y... Le Roy, l'association contre la décharge de Parnay-Champigny, l'association des producteurs de Saumur-Champigny et l'association des amis saumurois de l'écologie au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET AUTRES DE LA REGION SAUMUROISE (S.I.C.T.D.M.A.), à l'association de défense de l'environnement des coteaux du saumurois, M. Patrick A..., Mme Y... Le Roy, l'association contre la décharge de Parnay-Champigny, l'association des producteurs de Saumur-Champigny, l'association des amis saumurois de l'écologie et au ministre de l'environnement. 44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Autorisation d'exploitation d'une décharge d'ordures ménagères - Décision ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Article L.600-3 du code de l'urbanisme - Notification du recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision d'urbanisme attaquée - Notion de décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme - Absence - Autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. 44-02-04, 68-06-01 Une autorisation d'exploitation d'une décharge d'ordures ménagères délivrée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement n'est pas une décision "relative à l'occupation ou l'utilisation du sol" régie par le code de l'urbanisme. Par suite, le recours exercé contre une telle autorisation n'est pas soumis à l'obligation de notification prévue par l'article L. 600-3 de ce code. Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-633 1975-07-15 art. 7 Loi 92-646 1992-07-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.