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93NT01063

CETATEXT000007525163 J4XLX1995X06X0000001063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT01063, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01063 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1993 présentée par la S.A M.D.S BUREAUTIQUE dont le siège social est avenue de Tsukuba à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91291 en date du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de la décharger des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1985, 1986 et 1987 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2ème et 3ème du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; que selon le III de l'article 44 bis du code général des impôts : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que pour refuser à la société requérante l'exonération prévue par les dispositions susrappellées, des bénéfices réalisés en 1985, 1986 et 1987, l'administration, sans contester la réunion des autres conditions, soutient que ladite société s'est bornée à reprendre l'activité précédemment exercée par la société U.Bix France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société U.Bix France concessionnaire des photocopieurs japonais U.Bix, a fermé l'agence qu'elle exploitait à Caen à la fin de l'année 1984 et a procédé au licenciement de son personnel ; que M. X... directeur régional pour le nord de la France de cette société, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), a été licencié le 27 février 1985, et a créé le 1er mars suivant la SOCIETE M.D.S BUREAUTIQUE qui a occupé les locaux laissés libres par la fermeture de l'agence U.Bix à Caen ; qu'à la même date ladite société a signé un contrat de concession avec la société U.Bix France pour la commercialisation et la maintenance des photocopieurs de cette marque ; que si la société requérante soutient que son objet social couvre une activité plus diversifiée et étendue que celle de l'agence Caennaise de la société U.Bix, elle ne l'établit pas par les documents qu'elle produit devant la cour dont elle ne conteste pas, comme le soutient le ministre du budget, qu'ils ne représentent que 2,27 % du chiffre d'affaires réalisé en 1985, et portent pour la majorité d'entre eux sur des produits U.Bix ; qu'ainsi, il est établi que la société requérante ne constituait pas au moment de sa création une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales la société requérante se prévaut de l'instruction administrative 4A-4-83 du 11 avril 1983 ; que si cette instruction énumère certaines catégories d'entreprises comme exclues du bénéfice du régime d'exonération fiscale susmentionnée, elle ne saurait être regardée comme établissant une liste limitative des entreprises exclues dudit régime ; que dès lors, la société ne saurait en arguant du fait qu'elle n'appartient pas auxdites catégories se prévaloir de ladite instruction ; que pour les mêmes motifs, elle ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction 4A-3-84 du 16 mars 1984 ; que si elle a également entendu se prévaloir de l'instruction 4A-8-79 du 18 avril 1979, il est constant que cette instruction était caduque à la date de création de la SOCIETE M.D.S BUREAUTIQUE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la S.A M.D.S BUREAUTIQUE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A M.D.S BUREAUTIQUE et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 4A-3-84 1984-03-16 Instruction 4A-4-83 1983-04-11 Instruction 4A-8-79 1979-04-18

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