CETATEXT000007525165 J4XLX1995X06X0000001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 93NT01136, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01136 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1993 sous le n 93NT01136, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M DEPAR- TEMENTAL DES COTES D'ARMOR, représenté par son président, par Me Philippe X..., avocat ; L'office demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 du tribunal administratif de Rennes le condamnant à payer à M. Y... une somme principale de 23 067,22 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 1990, ainsi qu'une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. Y... la somme en principal de 23 067,22 F au titre du solde des honoraires qui étaient dus à ce dernier dans le cadre de la mission d'architecte qui lui avait été confiée pour la réalisation d'un foyer de jeunes travailleurs à Plérin ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription prévue par cette loi doit être opposée, en ce qui concerne un établissement public, et sans autorisation du conseil d'administration, par l'autorité à qui incombe le règlement des dettes de l'établissement public sur les crédits dont il a la gestion ; qu'aux termes de l'article R.423-34 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n 83-221 du 22 mars 1983, le président du conseil d'administration d'un office public d'H.L.M "procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses" ; qu'il suit de là que seul le président du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR avait qualité pour opposer la prescription quadriennale à la créance que M. Y... avait fait valoir sur cet établissement public ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif, la prescription a été opposée à la créance de M. Y... dans des mémoires qui n'ont été signés que par l'avocat de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR ou bien par le directeur de l'établissement, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'il ait reçu délégation à cet effet ; que, par suite, c'est à bon droit que, sans que les circonstances que l'établissement était représenté dans l'instance par le président de son conseil d'administration ou que ce dernier avait émis un avis favorable à l'opposition de la prescription aient pu avoir une influence à cet égard, les premiers juges ont écarté comme présentée par une personne sans qualité l'exception de prescription quadriennale opposée à M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR, qui ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance litigieuse, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 23 067,22 F avec intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR à payer à M. Y... la somme de 3 000 F ;Article 1er - La requête de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR est rejetée.Article 2 - L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR versera à M. Y... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR, à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 18-04-02-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION Code de la construction et de l'habitation R423-34 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Décret 83-221 1983-03-22 Loi 68-1250 1968-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.