CETATEXT000007525167 J4XLX1995X06X00000B0307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00307, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00307 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1993 présentée par la S.A.R.L X... représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est situé route d'Ancenis au Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891732 en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1985 et 1986 au titre de l'exonération entreprises nouvelles prévue par les articles 44 bis et quater du code général des impôts ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1985 et 1986 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2ème et 3ème du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis précité : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que pour refuser l'exonération prévue par les dispositions susrappelées des bénéfices réalisés au cours des années 1985 et 1986 à la S.A.R.L X..., l'administration, sans contester la réunion des autres conditions, soutient que ladite société s'est bornée à reprendre une activité précédemment exercée par l'entreprise individuelle X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que préalablement à la création le 1er janvier 1983 de la société requérante, dont l'objet social est la fabrication de menuiseries extérieures en PVC, M. X..., son principal associé, avait au cours de l'année 1982 engagé une phase d'expérimentation de la fabrication et de l'exploitation commerciale d'un procédé de menuiserie en PVC commercialisé par une firme allemande avec laquelle il avait passé un contrat dans le cadre de son entreprise individuelle spécialisée dans les menuiseries bois ; qu'il est constant que ce contrat a continué à produire ses effets au bénéfice de la S.A.R.L requérante ; que trois des salariés de l'entreprise individuelle spécialement formés dans le cadre de l'accord précité à la technique des fabrications PVC ont été embauchés par la S.A.R.L qui a par ailleurs racheté à M. X... les matériels spécifiques de l'activité PVC ; que si l'activité en cause apparaît comme ayant été marginale pour l'entreprise individuelle, cette marginalité résultait de son caractère expérimental et est sans influence sur la réalité de son existence préalablement à la création de la société requérante ; Considérant que si la société soutient sur le fondement de la doctrine administrative 4A-421 n 13 du 1er juin 1986 que la reprise ou le transfert d'une activité préexistante ne serait possible que par voie d'acquisition ou de location- gérance, il est constant que cette instruction, qui constitue le rappel littéral des termes de l'instruction 4A-483 du 11 avril 1983, énumère certaines catégories d'entreprises comme exclues du bénéfice d'exonération des articles 44 bis et suivants, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative des entreprises exclues dudit régime ; que dès lors la société requérante ne saurait en arguant du fait qu'elle n'appartient pas auxdites catégories se prévaloir de cette instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JANNEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la S.A.R.L X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à S.A.R.L X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.