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94NT00682

CETATEXT000007525169 J4XLX1995X06X00000B0682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 juin 1995, 94NT00682, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00682 3E CHAMBRE C M. Margueron M. Isaia Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1994 sous le n 94NT00682, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 26 avril 1994 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 février 1992 du conseil de l'université de Nantes statuant sur sa nomination en qualité de maître de conférences en histoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans la rédaction de cet article antérieure au décret n 88-147 du 15 février 1988 applicable en l'espèce : "Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par l'établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ..." ; qu'aux termes de son article 27 : "Les candidatures sont examinées par des jurys institués par arrêté du ministre de l'éducation nationale ..." ; qu'enfin aux termes de son article 30 : "L'audition des candidats proposés par le jury est faite selon des modalités identiques pour tous les candidats d'un même concours ... Cette audition est faite par la commission de spécialité de l'établissement ... Le conseil d'administration de l'établissement siègeant en formation restreinte transmet au ministre la proposition de nomination d'un candidat faite par la commission de spécialité et d'établissement accompagnée de l'avis qu'il formule sur cette nomination ..." ; Considérant que par arrêté ministériel en date du 24 janvier 1986, a été ouvert un concours de recrutement à l'emploi de maître de conférences en histoire à l'université de Nantes ; que lors de la séance du 23 janvier 1987 de la commission de spécialité et d'établissement compétente, la candidature de M. X... avait obtenue, au troisième tour, la majorité relative ; que par jugement en date du 3 juillet 1991, confirmé en appel par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1993, le tribunal administratif de Nantes a annulé une nouvelle délibération de la commission du 25 juin 1987 proposant une autre candidature au même emploi ; qu'à la suite de ce jugement d'annulation, qui avait eu pour effet de remettre en vigueur la proposition de candidature de M. X... du 23 janvier 1987, le conseil d'administration de l'université de Nantes, saisi de cette proposition de candidature, a, par délibérations du 20 décembre 1991 puis du 14 février 1992, émis un avis défavorable à la candidature de l'intéressé ; que par un jugement en date du 26 avril 1994, le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. X..., a annulé la délibération du 20 décembre 1991 au motif de la composition irrégulière du conseil d'administration, mais a rejeté les conclusions du demandeur dirigées contre la délibération du 14 février 1992 ; que M. X... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que si le conseil d'administration de l'université qui s'est réuni le 14 février 1992 avait, contrairement à son prédécesseur, été constitué conformément aux statuts de l'établissement adoptés en application de la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la mise en conformité de cet organisme soit intervenue dans le seul but de faire obstacle à la candidature du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le vote du conseil d'administration sur la candidature de M. X... n'aurait pas été précédée d'un débat n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; que le requérant, qui fait valoir cette absence de débat, n'est pas fondé à soutenir par ailleurs que les débats relatifs à sa candidature auraient dû être retranscrits au procès-verbal de la réunion ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative, notamment la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, ou réglementaire ne faisait obligation de motiver l'avis défavorable émis sur la proposition de candidature du requérant ; Considérant, enfin, que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ou l'avis émis par celui-ci n'avait pas à être notifié à l'intéressé ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que le conseil d'administration de l'université serait irrégulièrement revenu sur l'avis favorable implicite à sa candidature dont il bénéficiait, faute pour le conseil de s'être prononcé dans le délai de trois semaines suivant la transmission de la proposition de sa candidature par la commission de spécialité et d'établissement au président de l'université ; que, toutefois, la possibilité pour le conseil d'administration d'émettre un avis implicite n'a été prévue que par les dispositions de l'article 27 du décret du 6 juin 1984 dans leur rédaction issue du décret du 15 février 1988, lesquelles, en vertu de l'article 8 de ce dernier décret, n'étaient applicables que pour le recrutement aux emplois dont la vacance avait été déclarée après le 16 février 1988 ; qu'à cet égard, l'intervention du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 1991 n'a pas eu pour objet et n'a pu avoir pour effet de déclarer à nouveau vacant l'emploi de maître de conférences en histoire postulé par M. X... et pour lequel avait été ouvert un concours de recrutement par l'arrêté du 24 janvier 1986 précité ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes le 3 juillet 1991 faisait obligation à l'administration de reprendre la procédure de recrutement à l'emploi de maître de conférences en histoire après la proposition de candidature émise par la commission de spécialité et d'établissement le 23 janvier 1987 et, par suite, de consulter le conseil d'administration sur cette proposition ; qu'en raison de la circonstance de droit tenant à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration de l'université qui siégeait en 1987, l'administration a pu, légalement, saisir de la proposition de candidature du requérant le conseil d'administration composé conformément aux nouveaux statuts de l'établissement et qui était compétent pour se prononcer sur des propositions de cette nature à la date à laquelle il a été procédé au nouvel examen de la candidature de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait intervenue en violation de la chose jugée doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'avis défavorable émis par le conseil d'administration sur la candidature de M. X... étant intervenu dans le cadre d'une procédure de recrutement à un emploi public ne peut avoir la nature d'une sanction ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'université de Nantes, qui ne comprenait pas de personnes auxquelles le requérant reprochait d'avoir publiquement manifesté une animosité à son égard et dont les membres se sont prononcés à bulletins secrets sur la candidature qui leur était soumise, aurait émis son avis en considération des opinions réelles ou supposées de M. X..., en méconnaissance des principes figurant dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du préambule de la Constitution de 1946 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. 30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT 36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION Décret 84-431 1984-06-06 art. 22, art. 27 Décret 88-147 1988-02-15 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 84-52 1984-01-26

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