CETATEXT000007525173 J4XLX1995X11X0000000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525173.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 1995, 94NT00981, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00981 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaïa Vu la requête n 94NT00981 et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 15 septembre et le 18 novembre 1994, présentés pour M. de Y..., demeurant à Quimperlé, centre hospitalier de Quimperlé, 29130, par Me Mattei X..., avocat aux Conseils ; M. de Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911454 en date du 20 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1991 par laquelle le ministre de la santé lui a infligé un avertissement ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de M. de Y..., - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la légalité externe : Considérant que M. de Y... soutient qu'il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur de son choix lors de la procédure disciplinaire engagée contre lui ; Considérant que les dispositions du décret du 24 février 1984 portant statut particulier des praticiens hospitaliers, seul texte applicable en l'espèce, ne prévoient pas que l'administration ait l'obligation d'informer le praticien de la possibilité qu'il a de se faire assister d'un conseil ; qu'une telle obligation ne résulte pas d'un principe général du droit que l'administration devrait respecter ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. de Y... a été assisté d'un conseil ; Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter les moyens tirés d'une insuffisante motivation de la décision attaquée, laquelle ne lui aurait pas permis de connaître avec précision les griefs qui lui étaient reprochés, ainsi que le moyen tiré de ce que la communication des pièces de son dossier n'aurait pas été intégrale ; Sur la légalité interne : Considérant que, contrairement à ce que le requérant soutient, le tribunal a pu, à bon droit, estimer que les absences répétées du docteur de Y... n'étaient pas le motif déterminant de la sanction qui lui a été infligée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction dont M. de Y... a fait l'objet ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. de Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que lui soit remboursé les frais qu'il a exposés ne peut qu'être rejetée ;Article 1er - La requête de M. de Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. de Y... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie. 07-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-131 1984-02-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.