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93NT01100

CETATEXT000007525178 J4XLX1995X11X0000001100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 novembre 1995, 93NT01100, inédit au recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01100 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 93NT01100, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1993, présentée par M. René X..., demeurant à Beaucouzé (Maine-et-Loire), Le Chêne de la Palude ; M. René X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré, sur la demande du directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire faisant suite à une question préjudicielle du 5 mars 1991 du tribunal de grande instance d'Angers, qu'il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence d'option, à raison des recettes tirées de la location d'immeubles à usage commercial ou industriel pour la période du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1984 ; 2 ) de déclarer qu'il relevait nécessairement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période concernée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 191 et 195 de l'annexe II au code général des impôts que l'option prévue à l'article 260-2 du même code est déclarée dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 286-1 , lequel dispose que "toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les quinze jours du commencement de ses opérations souscrire au bureau désigné par arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration ..." ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui donnait en location des locaux industriels et commerciaux nus au cours de la période du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1984, n'est pas en mesure de justifier, ainsi qu'il en la charge, de l'option qu'il soutient avoir exercée en 1975 en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ces locations qui en sont exonérées en vertu de l'article 261-D-2 dudit code ; que la circonstance qu'il déclarerait et paierait la taxe sur la valeur ajoutée sur le produit de ces locations depuis le 1er janvier 1985 n'est pas de nature, en tout état de cause, à révéler une option implicite en 1975 en faveur de ce régime, laquelle n'est prévue par aucun texte ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait prononcé le dégrèvement du rappel de droit de bail auquel il a été assujetti au titre de la période litigieuse est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré, sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire, qu'il n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes tirées de la location d'immeubles à usage commercial ou industriel pour la période du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1984 ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS CGI 260, 286, 261 CGIAN2 191, 195

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