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91NT00785

CETATEXT000007525179 J4XLX1995X10X0000000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525179.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 octobre 1995, 91NT00785, inédit au recueil Lebon 1995-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00785 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu l'arrêt en date du 21 octobre 1993 par lequel la cour de céans a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement en date du 18 juillet 1991 du tribunal administratif de Nantes le déclarant responsable des désordres affectant les vitrages du rez-de-chaussée de la maison des maires à Angers et, d'autre part, avant dire droit sur le montant de la condamnation mise à sa charge, a ordonné une expertise afin de déterminer si le nettoyage des vitres par le produit préconisé par le requérant est de nature à permettre leur remise en état sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur remplacement, et de chiffrer le coût de cette opération ; Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné M. X... pour remplir la mission d'expertise définie par l'arrêt susvisé ; Vu le rapport d'expertise déposé par M. X... le 12 avril 1995 au greffe de la cour ; Vu le mémoire en date du 18 mai 1995, présenté pour le centre de gestion du Maine-et-Loire ; le centre de gestion demande à la cour de rejeter la requête et de condamner M. Y... à lui verser une somme de 4 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Me Guiot Claude, avocat de M. Y..., - les observations de Me Collin, avocat du centre de gestion du Maine-et-Loire, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que par un premier arrêt en date du 21 octobre 1993 la cour a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de M. Y..., architecte, tendant à l'annulation du jugement en date du 18 juillet 1991 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement l'a déclaré responsable des désordres affectant les vitrages du rez-de-chaussée de la maison des maires à Angers et, d'autre part, avant dire droit sur le bien-fondé du montant de la condamnation mise à la charge de celui-ci, ordonné une expertise afin de déterminer si le nettoyage des vitres par le produit préconisé par le requérant était de nature à permettre leur remise en état sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur remplacement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par la cour, que si le nettoyage des vitres ainsi effectué entraînerait une disparition des coulures de gypse les affectant, la trace de ces dépôts resterait néanmoins visible en "filigrane", le caractère abrasif du produit préconisé par M. Y... étant par ailleurs susceptible d'endommager la pellicule pare-soleil recouvrant les vitres réfléchissantes ; qu'ainsi ce traitement n'est pas de nature à remettre en état l'ensemble des vitres réfléchissantes du rez-de-chaussée ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser au centre de gestion du Maine-et-Loire une indemnité de 170 521 F correspondant au coût de remplacement des vitres endommagées ; Sur les frais d'expertise exposés devant la cour : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés devant la cour à la charge de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que les frais prévus par ces dispositions sont propres à l'instance au titre de laquelle ils ont été exposés ; qu'ainsi il appartient à la juridiction devant laquelle ils ont été engagés d'en déterminer le montant ; qu'il est constant que la société Les Miroiteries de l'Ouest n'a pas demandé au tribunal administratif de Nantes de se prononcer sur ces frais ; que les conclusions qu'elle soumet à la cour présentent donc le caractère de conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Considérant, d'autre part, que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre de gestion du Maine-et-Loire soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; que la société Fonteneau n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la société Flobat tendant à sa condamnation au titre des dispositions précitées doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. Y... à verser respectivement au centre de gestion du Maine-et-Loire, à la société Les Miroiteries de l'Ouest et à la société Fonteneau une somme de 4 000 F ;Article 1er - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 2 - M. Y... est condamné à verser respectivement au centre de gestion du Maine-et-Loire, à la société Les Miroiteries de l'Ouest et à la société Fonteneau une somme de quatre mille francs (4 000 F).Article 3 - Les frais d'expertise, taxés et arrêtés à la somme de quatre mille neuf cent quarante trois francs (4 943 F) par une ordonnance en date du 12 juin 1995 du président de la cour sont mis à la charge de M. Y....Article 4 - Le surplus des conclusions relatives au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par le centre de gestion du Maine-et-Loire, la société Les Miroiteries de l'Ouest et la société Fonteneau, ainsi que les conclusions de la société Flobat tendant aux mêmes fins sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au centre de gestion du Maine-et-Loire, à la société Les Miroiteries de l'Ouest, à la société Fonteneau, à la société Flobat, à la société Socotec, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 39-06-01-07 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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