← France

93NT00806

CETATEXT000007525181 J4XLX1995X10X0000000806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525181.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NT00806, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00806 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 93NT00806, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1993, présentée pour M. et Mme LE GALL, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir) 2 place de Ravenne, par Me X..., avocat ; M. et Mme LE GALL demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que l'administration a remis en cause la déduction qu'avaient opérée M. et Mme LE GALL de leur revenu global des années 1985 et 1986 du déficit foncier résultant de la rénovation d'un immeuble situé dans le secteur sauvegardé du Marais à Paris où ils avaient acquis un appartement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que la circonstance que le tribunal se soit fondé sur un moyen que le directeur des services fiscaux n'avait pas invoqué pour rejeter la réclamation, mais que celui-ci avait néanmoins soulevé devant le tribunal, comme il était en droit de le faire, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement ; Considérant, d'autre part, que le tribunal, dès lors qu'il estimait que l'opération de restauration de l'immeuble ne résultait pas de l'initiative d'un groupement de propriétaires, n'était pas tenu de se prononcer sur la nature des travaux réalisés, et par suite, sur le moyen des demandeurs, lequel était inopérant, tiré de ce que les critiques adressées par le service à l'ensemble de l'opération n'affectaient pas l'appartement qu'ils avaient acquis ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 alors applicable du code général des impôts : " ... Le revenu net est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... ; toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que s'il résulte des termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation de l'immeuble en cause ont été définis dans leur nature et leur montant par une société de promotion immobilière qui, préalablement à la vente des lots aux acquéreurs, a notamment déterminé la nouvelle consistance de ces lots, établi le règlement de copropriété et déposé la demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, l'opération en cause ne peut être regardée comme ayant été entreprise à l'initiative des propriétaires, ultérieurement groupés en association syndicale, alors même que ceux-ci auraient ensuite contrôlés le financement et le déroulement technique des travaux ; que le moyen tiré de ce que la vente en cause ne pourrait être qualifiée de vente en l'état futur d'achèvement est inopérant ; que M. et Mme LE GALL ne pouvaient, par suite, en tout état de cause, déduire de leur revenu global les déficits fonciers réalisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme LE GALL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme LE GALL est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme LE GALL et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS Code de l'urbanisme L313-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.