CETATEXT000007525183 J4XLX1995X10X0000000816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525183.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 93NT00816, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00816 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 93NT00816 enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée pour M. Y... demeurant à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que la commune de Trouville-sur-Mer soit condamnée à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision illégale du maire de Trouville-sur-Mer du 5 janvier 1990 sursoyant à statuer sur sa demande de permis de construire et, d'autre part, à ce que la commune de Trouville soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais d'instance ; 2 ) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser une somme de 800 901 F arrêtée au 30 avril 1992, ainsi qu'une indemnité complémentaire de 310 800 F pour la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1993 ; 3 ) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme complémentaire de 15 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour demander à la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados) la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la caducité de la promesse de vente d'un terrain lui appartenant soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire définitif, M. Y... se prévaut de l'illégalité de la décision du maire de Trouville-sur-Mer en date du 5 janvier 1990 prononçant, alors qu'il se trouvait titulaire d'un permis tacite, le sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu'il avait déposée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêt en date du 22 décembre 1994 devenu définitif, la cour, sur la requête de la commune de Trouville-sur-Mer, a estimé que si M. Y... s'était bien trouvé titulaire d'un permis de construire tacite à la date du 17 mai 1989, ce permis, qui n'avait pas acquis un caractère définitif, avait pu être légalement retiré par le maire par la décision susmentionnée du 5 janvier 1990 ; qu'il suit de là que M. Y... ne saurait en tout état de cause se prévaloir de l'illégalité fautive qu'il invoque pour fonder sa demande indemnitaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Trouville-sur-Mer soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Trouville-sur-Mer et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.