CETATEXT000007525185 J4XLX1995X10X0000000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525185.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 octobre 1995, 92NT00825, inédit au recueil Lebon 1995-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00825 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. LEVRARD, demeurant à Segrié, ainsi que par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE MONTCRUCHET, dont le siège social est à Segrié, représentée par son président en exercice ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1991, présentée pour M. LEVRARD et pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE MONTCRUCHET, par la SCP Gallot-Lavallee et Fourrier, avocat ; M. LEVRARD et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE MONTCRUCHET demandent au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1991 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la société d'exploitation de l'usine de Segrié à exploiter une usine de broyage et compostage d'ordures ménagères ainsi qu'une décharge d'ordures ménagères ; 2 ) d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n 88-573 du 5 mai 1988 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. LEVRARD et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE MONTCRUCHET demandent à la cour d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1991 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la société d'exploitation de l'usine de Segrié à exploiter une unité de compostage ainsi qu'un centre d'enfouissement technique de déchets ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septem- bre 1977 : "A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes ... 4 L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976" ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : ... 4 Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; que la régularité de l'étude d'impact doit s'apprécier au regard des dispositions combinées de ces deux décrets ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le soutiennent les requérants, que l'étude d'impact ne comporte pas l'estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées par la société d'exploitation de l'usine pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommagea bles du projet sur l'environnement ; que, compte tenu de l'importance, au regard de l'ensemble du projet, des mesures envisagées pour prévenir les conséquences dommageables sur l'environnement et de la probabilité du risque de tels dommages, l'estimation des dépenses correspondant à ces mesures était indispensable ; que, dès lors, l'étude d'impact ne peut être considérée comme satisfaisant aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées ; que l'arrêté préfectoral litigieux pris au vu de ladite étude est en conséquence lui- même entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que ce jugement doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société d'exploitation de l'usine de Segrié succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. LEVRARD et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE MONTCRUCHET soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 octobre 1991 et l'arrêté du préfet de la Sarthe du 9 avril 1991 sont annulés.Article 2 - Les conclusions d'appel de la société d'exploitation de l'usine de Segrié tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. LEVRARD, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE MONTCRUCHET, à la société d'exploitation de l'usine de Segrié et au ministre de l'environnement. 44-01-01-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.