← France

94NT00890

CETATEXT000007525186 J4XLX1995X10X0000000890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 octobre 1995, 94NT00890, inédit au recueil Lebon 1995-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00890 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE RURAL DE TOURNEVILLE ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES, dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice ; L'association ci-dessus mentionnée demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 6 avril 1992 à M. X... par le maire de Tourneville ; 2 ) de prononcer l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE RURAL DE TOURNEVILLE ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES demande à la cour d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de construire un abri de jardin délivrée le 6 avril 1992 à M. X... par le maire de Tourneville agissant au nom de l'Etat ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif ne peut opposer à une demande présentée devant lui par une personne morale l'irrecevabilité tenant au défaut de qualité pour agir de son auteur s'il ne l'a pas invité, avant la clôture de l'instruction, à justifier de cette qualité ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe, qui n'avait pas à indiquer la nature des pièces susceptibles de régulariser le recours ni l'organe compétent pour décider d'engager l'action, s'est acquitté de cette obligation ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité de procédure ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que sauf indications contraires prévues par les statuts, les actions à engager en justice au nom d'une association, doivent être autorisées par l'assemblée générale ; que s'il ressort des statuts que le président de l'association en cause représente de droit l'association en justice, aucune disposition ne donne à ce président ni au conseil d'administration compétence pour décider des actions à engager, même en cas d'urgence ; qu'ainsi, seule l'assemblée générale pouvait prendre la décision de contester devant le tribunal administratif le permis de construire litigieux ; qu'il est constant que l'assemblée générale n'a pas pris une telle décision ; que dans ces conditions, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la présidente de l'association dont s'agit devait être regardée comme sans qualité pour engager le recours au nom de l'association ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE RURAL DE TOURNEVILLE ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES, dont la requête n'a pas perdu son objet du fait de la démolition du baraquement vétuste situé au fond du terrain sur lequel a été autorisé la construction de l'abri de jardin litigieux, n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE RURAL DE TOURNEVILLE ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYSAGE RURAL DE TOURNEVILLE ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, à la commune de Tourneville et à M. X.... 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.