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94NT00921

CETATEXT000007525188 J4XLX1995X10X0000000921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 octobre 1995, 94NT00921, inédit au recueil Lebon 1995-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00921 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1994 sous le n 94NT00921, présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M) DE NANTES, dont le siège est ..., représentée par son directeur-général ; La C.P.A.M DE NANTES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 du tribunal administratif de Nantes condamnant le département de Loire-Atlantique à payer diverses sommes aux consorts X... à raison de l'accident dont a été victime M. Jean-Claude X... le 27 février 1989, en ce qu'il a rejeté l'intervention de la C.P.A.M DE NANTES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que la C.P.A.M DE NANTES fait appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 août 1994 statuant sur les conclusions des consorts X... tendant à obtenir la condamnation du département de Loire-Atlantique à raison des préjudices subis du fait de l'accident mortel dont a été victime M. Jean-Claude X... le 27 février 1989, en tant que ledit jugement a rejeté pour irrecevabilité sa demande de remboursement de la somme de 27 615,80 F représentant le montant de ses débours ; Considérant qu'en vertu de l'article L.121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie du régime général règle par ses délibérations les affaires de la caisse ; que cette disposition législative comporte, notamment, pouvoir de décider la mise en oeuvre d'une procédure contentieuse ; que si l'article R.121-2 du code de la sécurité sociale prévoit que "les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général", cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'habiliter le représentant d'une caisse à décider d'une action en justice en se substituant au conseil d'administration ; Considérant que la demande susvisée de la C.P.A.M DE NANTES a été présentée par son directeur-général ; qu'invitée à régulariser la demande en produisant la délibération du conseil d'administration habilitant le président à agir en justice, celle-ci s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, ladite demande n'était pas recevable ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejetée ;Article 1er - La requête de la C.P.A.M DE NANTES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la C.P.A.M DE NANTES et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS Code de la sécurité sociale L121-1, R121-2

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