CETATEXT000007525190 J4XLX1995X10X0000000952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 93NT00952, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00952 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 93NT00952, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1993 présentée par M. et Mme X... demeurant à Saint Martin Le Beau (Indre-et-Loire) "Vaumorin" ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1987 ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la prescription de l'année 1985 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents à l'année 1985 ont été notifiés à M. et Mme X... le 16 décembre 1988 ; qu'ainsi la prescription de ladite année a été valablement interrompue ; que le rôle comprenant les impositions contestées a été rendu exécutoire au cours de l'année 1989, soit antérieurement à la date du 31 décembre 1991 jusqu'à laquelle avait été ouvert à l'administration un nouveau délai de répétition par l'acte interruptif ci-dessus ; que le moyen fondé sur la prescription doit dès lors être écarté ; Sur l'avis d'imposition de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférente à 1987 : Considérant que les avis d'imposition sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles d'impôts et que les erreurs ou omissions qui peuvent les entacher sont donc sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition supplémentaire relatif à 1987 comporterait une erreur quant au numéro de l'avis d'imposition primitif doit être rejeté ; Sur les frais de transport : Considérant que pour évaluer les frais réels de transport dont ils demandent la déduction, les requérants ne peuvent se baser sur une moyenne des barèmes publiés par l'administration et relatifs aux trajets en ville et aux trajets sur route, alors qu'il ressort de l'instruction que leur itinéraire se déroule essentiellement sur route ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a substitué au tarif revendiqué celui relatif aux trajets sur route ; que le moyen selon lequel le nombre de jours de trajet serait de deux cent quarante au lieu de deux cent trente cinq admis par le vérificateur est dépourvu de toute justification ; Sur les frais de garage : Considérant que la circonstance que les contribuables ont recours à leur garage privé pour le stationnement du véhicule qu'ils utilisent pour leurs déplacements professionnels ne permet pas de regarder comme des frais réels déductibles pour le calcul du revenu salarial net la valeur locative de ce local ; que les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse des services fiscaux d'Amboise du 21 avril 1989 qui est postérieure aux années d'imposition contestées, ni d'une réponse ministérielle du 11 août 1931 qui concerne la situation des représentants de commerce et dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ; Sur les frais vestimentaires et d'outillage : Considérant que les requérants n'apportent aucune justification probante des dépenses vestimentaires de Mme X... dont ils demandent la déduction ni que l'utilisation alléguée d'un vélomoteur et de vêtements adaptés auraient été effectuée pour l'emploi exercé par M. X... ; que les frais correspondants ne peuvent, dès lors, être admis en déduction ; que le moyen tiré de ce que la déduction forfaitaire de 10 % recouvrirait pour partie des frais vestimentaires est inopérant ; Sur l'aide en nature apportée à un enfant majeur salarié : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contribuables ont déclaré avoir apporté en 1985 une aide en nature, évaluée à 15 406 F, à leur fils Pascal, célibataire alors âgé de 23 ans, et qui occupait un emploi salarié et un logement à Bourges, correspondant au coût d'hébergement de celui-ci chez ses parents au cours des fins de semaine ainsi qu'à des frais de transport exposés pour son compte à ces occasions ; qu'il résulte toutefois également de l'instruction que le fils des contribuables a déclaré au titre de 1985 des revenus de 75 691 F ; que, même en déduisant de ces revenus le montant de l'aide apportée par ses parents, qu'il avait régulièrement déclaré, l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant dans le besoin ; que, par suite, alors même que l'enfant majeur restait domicilié chez ses parents, les frais correspondants engagés par ces derniers ne peuvent constituer une pension alimentaire déductible au sens de l'article 156-II-2 du code général des impôts ; que si les requérants allèguent que l'aide aurait été apportée alors que leurs fils était encore à la recherche d'un emploi ils n'en justifient pas ; Sur la réduction d'impôt au titre d'investissement en actions pour 1987 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contribuables n'ont effectué en 1987 aucun investissement en action susceptible de leur donner droit à une réduction d'impôt, hormis le report de l'excédent d'acquisition de 17 F effectué en 1986 ; qu'ils n'étaient pas en droit d'imputer sur l'impôt dû au titre de 1987 l'investissement effectué en 1986 et régulièrement imputé sur l'impôt dû au titre de cette année, alors même que celui-ci était nul ; que s'ils invoquent les dispositions d'un dépliant d'information édité à l'intention du grand public sous le numéro GP 144 par la Direction générale pour les relations avec le public du Ministère de l'économie et des finances, et selon lesquelles "les excédents d'achat d'action peuvent être reportés sur les années suivantes", ces dispositions, outre qu'elles ont bien en l'espèce été appliquées, ne peuvent, en tout état de cause, être interprétées comme autorisant l'imputation d'un même investissement deux années de suite ; Considérant que le moyen tiré de ce que les contrôles dont les contribuables ont fait l'objet en 1978 et 1984 n'auraient pas donné lieu à redressements en matière de déduction de frais est inopérant ; Sur les garanties proposées par le contribuable au comptable chargé du recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L.279 alors applicable du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président ... Dans les huit jours suivant la décision du juge ou à l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel relatives au rejet par un comptable des garanties proposées par le contribuable ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. et Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X... à payer une amende de quatre mille francs ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de quatre mille francs (4 000 F).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.