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93NT00953

CETATEXT000007525191 J4XLX1995X10X0000000953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NT00953, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00953 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 93NT00953 enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1993, présentée pour la S.A. BELLAMY dont le siège est à La Chapelle-du-Genêt (Maine-et-Loire) ... par Me X..., avocat ; La S.A. BELLAMY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1993 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées subsistantes ; 3 ) de lui accorder la somme de cinquante mille francs sur le fondement de l'article 700 du L.P.C. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de la SA BELLAMY en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 à la suite de la réintégration de la partie considérée comme excessive des salaires versés à son dirigeant, le tribunal administratif de Nantes a pu prendre en considération, sans entacher son jugement de contradiction, contrairement à ce qui est soutenu, à la fois le rôle déterminant joué par celui-ci dans le développement de l'entreprise et la circonstance qu'il n'avait cependant pas consacré, jusqu'en 1983, la totalité de son activité à diriger cette dernière ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas remis en cause le salaire versé en 1985 est inopérant ; qu'en soutenant que les résultats des années 1982 et 1983 sont supérieurs à ceux des années 1984 et 1985 pour lesquelles la rémunération n'est pas jugée excessive, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe dès lors que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant, enfin, qu'en se bornant pour le surplus à se référer à son mémoire introductif adressé au tribunal administratif, la SA BELLAMY ne met pas la cour à même de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en rejetant les moyens contenus dans ce mémoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BELLAMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SA BELLAMY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la S.A. BELLAMY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BELLAMY et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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