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93NT00968

CETATEXT000007525193 J4XLX1995X10X0000000968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525193.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 93NT00968, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00968 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 93NT00968, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1993 présentée par M. Yves X... demeurant à Le Pin (Calvados) Le pré de la Route ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de respectivement les années 1984 et 1985 et les années 1986 à 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à lui payer la somme de 2 500 F ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F de dommages-intérêts pour préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1984 et 1985 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X... au titre des exercices clos en 1984 et 1985 ont été évalués d'office en l'absence de souscription des déclarations de résultats ; que la circonstance que la procédure ayant conduit à sa mise en liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 8 novembre 1985 serait irrégulière est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai imparti par les dispositions de l'article 201 du code général des impôts alors en vigueur, pour souscrire les déclarations de résultats à la suite d'une cessation d'activité était de trente et non de soixante jours ; qu'il appartient par suite à M. X... régulièrement imposé d'office d'apporter la preuve, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition retenues ; qu'en se bornant à soutenir, sans fournir de justificatif, qu'il n'aurait employé qu'un apprenti jusqu'au 26 octobre 1984, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a sur ce point rejeté sa demande ; Sur la taxe d'habitation : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a contesté, dans un courrier en date du 16 août 1988 adressé à la Direction des services fiscaux de Caen, l'abattement pour personnes à charge retenu pour l'établissement des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été réclamées au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre reconnaît que la revendication du contribuable est fondée en ce qui concerne l'année 1987 où la cotisation devait être calculée sur la base de quatre personnes à charge au lieu de deux ; qu'il y a lieu sur ce point de faire droit à la requête de M. X... ; qu'en revanche en ce qui concerne l'année 1986 la réclamation du contribuable était tardive, en vertu des dispositions susrappelées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, et, par suite, irrecevable ; que s'agissant de l'année 1988 la requête est dépourvue de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts : Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent une demande nouvelle qui, par suite et en tout état de cause, n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8.1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 000 F ;Article 1er - La cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987 sera calculée sur la base de quatre personnes à charge au lieu de deux.Article 2 - M. X... est déchargé de la différence entre la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1987 et celle qui résulte de l'application de l'article 1er du présent arrêt.Article 3 - L'Etat (ministre du budget) versera une somme de mille francs (1 000 F) à M. X... au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION 19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS) CGI 201 CGI Livre des procédures fiscales L193, R196-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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