CETATEXT000007525196 J4XLX1995X11X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525196.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 95NT00052 95NT00053, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00052 95NT00053 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaïa Vu 1 ) la requête n 95NT00052, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995 présentée pour la SARL SUMALOTO, dont le siège est "Le Moulin du Domaine" à Saint-Jouan des Guérets (Ille-et-Vilaine), par Me B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La SARL SUMALOTO demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 5 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes statuant en référé a ordonné une expertise à la demande de l'Union commerciale, industrielle, artisanale et des professions libérales (UCIAPL) et de plusieurs autres demandeurs ; 2 ) de rejeter la demande d'expertise de l'UCIAPL et autres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2 ) la requête n 95NT00053, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995 présenté pour la SARL SUMALOTO dont le siège est "Le Moulin du Domaine" à Saint-Jouan des Guérets (Ille-et-Vilaine) par Me B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La SARL SUMALOTO demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 5 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes statuant en référé a ordonné une expertise à la demande de M. et Mme A... ; 2 ) de rejeter la demande d'expertise de M. et Mme A... ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux ordonnances par lesquelles le président du tribunal administratif de Rennes statuant en référé a ordonné à la demande de l'Union commerciale, industrielle, artisanale et des professions libérales de l'arrondissement de Saint-Malo et d'autres requérants, d'une part, et de M. et Mme A..., d'autre part, sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une mesure d'expertise relative aux constructions édifiées ou en cours d'édification par la société SUMALOTO à Saint-Jouan des Guérets (Ille-et-Vilaine) ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant que le désistement des requêtes de la SARL SUMALOTO est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de l'Union commerciale, industrielle, artisanale et des professions libérales de l'arrondissement de Saint-Malo, de M. Jacques Z..., de M. et Mme X..., de M. Jean-Yves Y... et de M. et Mme A... ;Article 1er - Il est donné acte du désistement des requêtes de la SARL SUMALOTO.Article 2 - Les conclusions de l'Union commerciale, industrielle, artisanale et des professions libérales de l'arrondissement de Saint-Malo, de M. Jacques Z..., de M. et Mme X..., de M. Jean-Yves Y... et de M. et Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL SUMALOTO, à l'Union commerciale, industrielle, artisanale et des professions libérales de l'arrondissement de Saint-Malo, à M. Jacques Z..., à M. et Mme X..., à M. Jean-Yves Y..., à Mme Josette C..., à M. et Mme A... et à la commune de Saint-Jouan des Guérets. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.