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95NT00104

CETATEXT000007525199 J4XLX1995X11X0000000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/51/CETATEXT000007525199.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 1995, 95NT00104, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00104 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Lefoulon Mme Lackmann M. Cadenat Vu les recours, enregistrés au greffe de la cour les 1er et 2 février 1995, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Morbihan du 13 mai 1991 refusant à M. Le Fur l'autorisation d'exploiter 81 ha 22 ares de terres à Kergoën en Gourin, ensemble la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET en date du 8 janvier 1992 rejetant son recours gracieux, et a condamné l'Etat à verser à M. Le Fur une indemnité de 238 432 F ainsi qu'une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécuter dudit jugement ; 3 ) de rejeter la demande de M. Le Fur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Me Druais, avocat de M. Le Fur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Le Fur a demandé le 22 mars 1991 l'autorisation d'exploiter 81 ha de terres disponibles à Kergoën en Gourin ; qu'après consultation de la commission départementale des structures agricoles qui a émis un avis favorable à cette demande, le préfet du Morbihan a, par arrêté du 13 mai 1991, refusé de lui accorder ladite autorisation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet au double motif qu'il était insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. Le Fur une indemnité de 238 432 F ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a reçu notification du jugement le 2 décembre 1994 ; que son mémoire introductif d'instance a été enregistré au greffe de la cour le 1er février 1995 en télécopie ; qu'ainsi la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours doit être écartée ; Au fond : Considérant que l'article L.312-1 du code rural dispose : "Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L.312-5 et L.314-3 ainsi que celles du chapitre 1er du titre III du présent livre" ; que selon l'article L.331-7 du même code : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ..." ; qu'enfin, l'article 10 b du schéma directeur départemental des structures agricoles du Morbihan précise : "les priorités sont ainsi définies :

  1. Les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : - réinstallation d'exploitants évincés ou expropriés sur une surface agricole utile équivalente à celle qui était la leur avant l'opération, - installation de jeunes agriculteurs pouvant prétendre à l'attribution des aides à l'installation, - autres installations d'agriculteurs à titre principal ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Le Fur, exploitant à titre individuel 14 ha de terres dans le Finistère, était soumis à la procédure d'autorisation préalable du cumul définie à l'article L.331-7 susvisé et qu'il avait précédemment déjà bénéficié d'aides à l'installation ; que, lors de l'édiction de l'arrêté litigieux, les deux autres candidats qui s'étaient fait connaître, pouvaient s'installer librement, sans autorisation préalable, et étaient susceptibles de bénéficier d'aides à l'installation ; que, dès lors, compte tenu de l'ordre de priorité indiqué par le schéma, qui doit être respecté par le préfet alors même que les autres candidats ne sont pas soumis à la procédure d'autorisation préalable, le préfet du Morbihan était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.331-7 du code rural, de refuser d'accorder l'autorisation d'exploiter à M. Le Fur ; Considérant, dès lors, que le préfet du Morbihan étant, ainsi que le soutient le ministre, tenu de se conformer aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, tous les autres moyens présentés par M. Le Fur à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants et doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté préfectoral du 13 mai 1991 refusant à M. Le Fur l'autorisation d'exploiter 81 ha de terres à Kergoën en Gourin et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une indemnité de 238 432 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Le Fur succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement n 9295/92247/93102 du tribunal administratif de Rennes en date du 30 novembre 1994 est annulé.Article 2 - Les demandes de M. Le Fur ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION et à M. Le Fur. 03-03-03-01-03,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION -Ordre des priorités institué par le schéma directeur départemental des structures agricoles - Application même lorsqu'un seul des demandeurs est soumis à autorisation de cumul. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Compétence liée pour rejeter une demande - Refus d'une autorisation de cumul d'exploitations agricoles. 03-03-03-01-03 Le schéma directeur départemental des structures agricoles du Morbihan prévoit d'accorder prioritairement l'autorisation d'exploiter aux jeunes agriculteurs pouvant prétendre à l'attribution des aides à l'installation. Dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et L. 331-7 du code rural, le préfet était tenu de refuser l'autorisation d'exploiter à un exploitant agricole ayant déjà bénéficié d'aides à l'installation alors même que celui-ci était seul soumis au contrôle des structures agricoles, les deux autres candidats qui s'étaient manifestés pouvant s'installer librement et prétendre à l'attribution de ces aides. 54-07-01-04-03 En application des dispositions de l'article L. 331-7 du code rural, le préfet est tenu de se conformer, pour accorder les autorisations d'exploiter, aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles. Dès lors que l'arrêté du préfet du Morbihan refusant d'accorder l'autorisation d'exploiter à un candidat a correctement appliqué l'ordre de priorité défini par le schéma directeur, tous les moyens de légalité externe présentés à l'encontre de cet arrêté, et notamment un défaut de motivation, sont inopérants.
  2. Rappr. CE, 1993-12-06, Epoux Dargaud, T. p. 599<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L312-1, L331-7

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