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93NT00202

CETATEXT000007525201 J4XLX1995X12X0000000202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525201.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT00202, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00202 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête n 93NT00202, enregistrée au greffe de la cour les 22 et 25 février 1993 en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90110 en date du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 22 novembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Mazot, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X..., veuve du fondateur de la société de manutention portuaire du même nom, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 décembre 1992 en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, du fait notamment du refus de l'administration d'admettre que les sommes que lui a versées cette société rémunéraient une activité de conseiller commercial indépendant imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance en ce qu'elle tend à la décharge du complément d'impôt résultant de chefs de redressement autres que ceux provenant de la requalification des bénéfices non commerciaux en revenus distribués ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la notification de redressements : Considérant que la notification adressée par l'administration à Mme X... le 9 mars 1987 indiquait le montant des bases d'imposition pour chacune des années en litige, la nature des revenus concernés par le redressement, la catégorie dans laquelle lesdits revenus étaient imposables ainsi que les motifs pour lesquels ils étaient regardés comme constituant non des bénéfices non commerciaux mais des revenus distribués ; que cette notification, qui était ainsi motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations, répondait aux exigences des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure : Considérant, en premier lieu, que le vérificateur n'est pas tenu par le caractère contradictoire de la procédure de donner au contribuable, avant l'envoi de la notification de redressement, une information sur les redressements qu'il peut envisager à l'issue des opérations de vérification de sa comptabilité ; que l'administration ne porte pas davantage atteinte à ce caractère en substituant, sans rencontrer le contribuable vérifié, par une nouvelle notification, de nouveaux redressements à ceux qu'elle avait initialement envisagés ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme X... n'ait pas été personnellement reçue par l'agent chargé de procéder aux opérations de vérification de la comptabilité de la société X... ne vicie pas la procédure d'imposition suivie à l'égard de la requérante, et ce alors même que les redressements litigieux ont pour origine des constatations faites par cet agent au cours de la vérification de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son égard est irrégulière ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions : Au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 ) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 ) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; que l'article 110 du même code dispose que : "pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, à l'occasion des investigations effectuées dans la société X... pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1983 à 1985, que cette société n'était pas en mesure de justifier de ce que les sommes versées à titre d'honoraires à Mme X... sur le compte courant ouvert à son nom dans la société correspondaient à une activité effective de conseiller commercial de l'intéressée ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la société n'a pas alors contesté ce redressement ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de regarder les sommes perçues par Mme X... comme constituant non des honoraires mais des revenus distribués, sous réserve du droit de celle-ci d'apporter la preuve contraire devant le juge de l'impôt ; Considérant que pour apporter cette preuve, l'intéressée fait état de ce que, contrairement à ce qu'a affirmé l'administration, la société a déclaré les sommes en cause sur le formulaire DAS 2 ; que, toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas en elle-même de nature à démontrer la réalité de son activité de conseiller commercial ; que si l'intéressée se prévaut également d'une lettre que la société OUTSPAN lui a adressée en 1994 pour la remercier du climat de confiance qu'elle a maintenu entre la nouvelle direction de la société X... et elle-même, ce seul document ne contient aucun élément permettant de tenir pour certaine l'activité de conseiller commercial de la requérante au cours des années en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à regarder les sommes perçues par Mme X... comme des revenus distribués ; Au regard de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que la requérante se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de ce qu'en admettant pour les années antérieures à 1983 que les sommes qu'elle percevait de la société X... constituaient des honoraires imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration a pris formellement position sur l'appréciation de sa situation au regard du texte fiscal ; Considérant que les impositions auxquelles Mme X... a été soumise au titre d'années antérieures ne constituent pas, alors même que l'administration procédait à l'évaluation administrative des revenus en question, une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à invoquer ces dispositions ; Considérant, en second lieu, à supposer que Mme X... se prévale également, à raison des mêmes faits, des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, un tel moyen doit être écarté dès lors que l'administration n'a pas non plus pris formellement position sur sa situation de fait en procédant à l'évaluation administrative de ses recettes sur la base des déclarations qu'elle remplissait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 110 CGI Livre des procédures fiscales L57, L76, L80 A, L80 B

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