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93NT00778

CETATEXT000007525205 J4XLX1996X02X0000000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525205.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 février 1996, 93NT00778, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00778 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1993, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. Michel X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89154 du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ou, subsidiairement de prononcer la décharge correspondant à une réduction de 200 000 F de la base imposable de l'année 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 8 février 1996 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - les observations de Me Gourlaouen, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., notamment par l'examen de ses comptes bancaires et après lui avoir adressé des demandes d'explications, le vérificateur lui a envoyé le 1er octobre 1985 une première notification rehaussant les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1983 du montant des soldes annuels de la balance de trésorerie qu'il avait établie pour ces trois années ; que le 15 décembre 1985, il a adressé à M. X... une deuxième notification, rectificative, concernant la même période et le même impôt, mais fondée sur les sommes figurant au crédit des comptes bancaires du contribuable et pour lesquelles le vérificateur a estimé n'avoir pas reçu d'explication ; que, bien que résultant, en l'absence d'éléments nouveaux, d'une appréciation nouvelle par le vérificateur des éléments fournis par M. X..., cette deuxième notification n'était pas irrégulière au regard des dispositions susrappelées de l'article L.50 du livre des procédures fiscales, dès lors que les montants des redressements qu'elle comportait n'étaient pas supérieurs à ceux figurant sur la précédente notification ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant, et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, au crédit des comptes bancaires de M. X..., qui avait pour seule activité déclarée ses fonctions de président-directeur général de la société Casino de Coutainville, figuraient au cours des années litigieuses des versements tant d'espèces que de chèques au nombre de six en 1981 pour un total de 31 341,40 F, de vingt-sept en 1982 pour un total de 335 781,20 F et de trente en 1983 pour un total de 146 147,60 F ; que, compte tenu de la multiplicité, de l'importance et du caractère répétitif des versements, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que ces sommes provenaient d'une source de profit se rattachant à une catégorie déterminée de revenus et rangée par l'article 92 précité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant, par ailleurs, que M. X... soutient que l'administration n'a pas, pour l'imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, respecté les dispositions de l'article L.7 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure de l'évaluation administrative ; que, toutefois, le contribuable s'étant abstenu de déposer la déclaration de résultats prévue à l'article 101 du code général des impôts pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des règles propres au régime de l'évaluation administrative ; Considérant que les impositions contestées résultent de l'application de la procédure contradictoire de redressement et sont conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, il incombe au contribuable d'apporter la preuve de leur exagération ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que, pour démontrer que les sommes versées sur ses comptes bancaires constituaient des prêts qui lui auraient été consentis par des tiers, M. X... ne saurait se borner à proposer l'examen d'une comptabilité privée qui ne présente aucune garantie d'authenticité ou à produire des attestations établies par des tiers à posteriori ; que, d'autre part, M. X... ne justifie pas, par la seule production de copies de chèques émis au cours de la période litigieuse à son profit ou de chèques émis par lui postérieurement à cette période, que ces paiements correspondraient, pour les premiers, à des prêts ou, pour les seconds, à des remboursements de prêts ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que la multiplicité et l'importance des sommes non expliquées apparaissant, pour chacune des années litigieuses, au crédit des comptes bancaires de M. X... justifiaient l'application des pénalités exclusives de bonne foi, telles qu'elles sont prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que, d'autre part, ces pénalités ont, contrairement à ce que soutient le requérant, été motivées sur la lettre qui lui a été adressée le 21 avril 1986 en réponse à ses observations ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 92, 101, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L50, L7, L192

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