CETATEXT000007525207 J4XLX1996X02X0000000803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 1996, 93NT00803, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00803 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Marc Y... demeurant ... (Finistère) ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89173 en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1986 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Podeur, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, mais à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que par suite ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise, et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant que si M. Y... soutient que la majeure partie des frais financiers réintégrés par l'administration résulterait d'emprunts réalisés en 1982 pour l'acquisition de son fonds de commerce, il n'en apporte aucune preuve ; que les amortissements et les provisions sont au nombre des charges exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que n'étant pas mis à la disposition de l'exploitant, ils ne peuvent être portés au crédit du compte de ce dernier ; que par suite la démonstration théorique que le requérant développe à l'appui de son argumentation fondée sur l'incidence des amortissements dégressifs dans une entreprise est inopérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 39
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