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93NT00835

CETATEXT000007525209 J4XLX1996X02X0000000835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525209.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 février 1996, 93NT00835, inédit au recueil Lebon 1996-02-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00835 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1993, présentée pour Mme Jeanne Y..., demeurant ..., par la S.C.P. Louis et Dominique Labadie, avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2698 du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Brest soit déclaré responsable du décès de son fils Claude Y..., survenu dans la nuit du 24 au 25 décembre 1981, et soit condamné à lui payer la somme de 300 000 F au titre du préjudice moral subi ; 2 ) de condamner le centre hospitalier de Brest à lui payer ladite somme de 300 000 F ainsi que celle de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1996 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Labadie, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ; Considérant que les dispositions susrappelées subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ou d'un établissement public ; qu'il résulte de l'instruction que la plainte contre X avec constitution de partie civile pour homicide involontaire, déposée par Mme Y... le 30 juin 1983, bien que critiquant l'organisation des services des urgences et de cardiologie du centre hospitalier régional de Brest, n'était dirigée ni directement ni expressément contre cet établissement ou contre une collectivité publique ; que, par suite, elle n'a pu interrompre le délai de prescription ; que celui-ci, qui avait commencé à courir le 24 décembre 1981, était expiré lors de l'introduction de la requête de Mme Y... devant le tribunal administratif de Rennes le 20 décembre 1991 ; que la prescription quadriennale a été régulièrement opposée par le directeur général adjoint de l'établissement en cause devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Brest soit jugé responsable des conséquences dommageables du décès de son fils Claude Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Brest soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au centre hospitalier régional de Brest et au ministre du travail et des affaires sociales. 18-04-02-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION 18-04-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - FORME DE LA DECISION OPPOSANT LA DECHEANCE 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2

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