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95NT01164

CETATEXT000007525211 J4XLX1997X10X0000001164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525211.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 octobre 1997, 95NT01164, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01164 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la décision du 30 juin 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1995, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a : 1 ) annulé l'arrêt du 7 octobre 1992 par lequel la Cour a rejeté la de-mande de Mlle Simone X... tendant à l'annulation du jugement n 85-375 du 18 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi dans la liquidation de sa pension, à raison des fautes commises par l'administration ; 2 ) renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1995, présentée pour Mlle Simone X..., demeurant ..., par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 85-375 du 18 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Calvados soit déclaré responsable du préjudice qu'elle a subi dans le déroulement de sa carrière administrative et soit condamné à lui verser une rente viagère en réparation de la diminution du montant de sa retraite ; 2 ) de déclarer le département du Calvados responsable du préjudice subi par Mlle X... et de le condamner à lui verser : . 148 995 F avec intérêts de droit au titre du préjudice qu'elle a subi au titre des années 1985 à 1991 ; . 23 220 F par an à compter du 1er janvier 1992, avec réévaluation en fonction des augmentations de pension servie aux retraités du même grade que Mlle X..., et, à titre subsidiaire, un capital de 348 300 F ; . à titre plus subsidiaire, une indemnité liquidée par l'administration des-tinée à réparer le préjudice de carrière et le préjudice financier résultant de sa non titularisation au dernier grade d'agent de bureau dactylographe qui aurait dû intervenir au plus tard en 1978 ; . 7 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté interministériel du 21 mars 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que Mlle X... a été recrutée par arrêté préfectoral du 1er septembre 1947 en qualité de secrétaire médico-sociale par le département du Calvados ; qu'elle a demandé, le 3 mars 1977, au Tribunal administratif de Caen, de tirer les conséquences de l'application de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1941 portant règlement du service social du département du Calvados et de bénéficier, notamment, de la reconstitution de carrière à laquelle cet arrêté lui donnait droit ; que, par jugement du 27 juin 1978, confirmé par décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 1980, le tribunal a rejeté sa demande au motif que l'arrêté préfectoral susvisé ne concernait que les assistantes sociales diplômées par l'Etat et que Mlle X... n'avait pas cette qualité ; que, le 10 janvier 1985, Mlle X... a saisi le Tribunal admi-nistratif de Caen d'une demande tendant à ce que le département du Calvados soit condamné à l'indemniser de la perte de rémunération qu'elle subissait ainsi que du préjudice résultant pour elle des conséquences, sur le montant de sa pension de retraite, de l'illégalité de l'arrêté susvisé du 1er septembre 1947 et du refus du département de la titulariser ; que sa demande a été rejetée par jugement de ce tribunal du 18 octobre 1988 ; que, dans le dernier état de ses conclusions devant la Cour, Mlle X... demande, à titre principal, à hauteur de la somme de 495 995 F, le versement d'une indemnité, assortie des intérêts au taux légal, compensant la minoration de sa pension de retraite ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mlle X... : Considérant que si Mlle X... n'a pas chiffré le montant du préjudice dont elle sollicite réparation, elle a demandé, devant le tribunal administratif, qu'un expert soit désigné afin d'évaluer ce préjudice ; que, par suite, le moyen, tiré par le département du Calvados de ce que la demande de Mlle X... serait irrecevable faute, pour elle, d'avoir chiffré ses prétentions indemnitaires, ne peut qu'être écarté ; Au fond ; Sur l'exception de chose jugée : Considérant que les conclusions indemnitaires de Mlle X... sont fondées sur l'illégalité de l'arrêté du 1er septembre 1947 la nommant secrétaire médico-sociale et sur le refus du département du Calvados de la titulariser en application des arrêtés interministériels des 26 décembre 1968, 13 juillet 1977 et 21 mars 1983 relatifs à la titularisation des agents départementaux de catégorie C et D ; qu'elles ont un objet différent des conclusions de son précédent recours qui tendait à obtenir la reconstitution de sa carrière et l'obtention de l'indemnité correspondante par application de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1941 susvisé ; qu'ainsi, le département du Calvados n'est pas fondé à opposer à la requérante l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 juin 1978 ; Sur la responsabilité du département du Calvados : Considérant que la demande de Mlle X... tend au paiement d'une indemnité correspondant à la différence entre le montant de la pension de retraite qu'elle serait amenée à percevoir à compter de la date de cessation d'activité, et celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été titularisée en cours d'activité ; que le fait générateur de la créance dont elle se prévaut est constitué par sa cessation d'activité, le 1er août 1985 ; que le département du Calvados, qui n'a pas opposé la prescription quadriennale à Mlle X... avant l'intervention du jugement attaqué, ne peut s'en prévaloir devant la Cour ; Considérant que Mlle X... ayant été nommée, le 1er septembre 1947, secrétaire médico-sociale par un arrêté illégal, il appartenait au département du Calva-dos de procéder d'office à la régularisation de sa situation administrative et de la placer dans une position régulière au regard de la réglementation en vigueur ; Considérant que la requérante soutient qu'elle avait droit à être titularisée en qualité d'agent de catégorie C, en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 21 mars 1983 relatif à la titularisation des agents non titulaires des communes, des départements et de leurs établissements publics ; que le département du Calvados fait valoir que la requérante n'exerçait pas, en 1983, des fonctions de même nature et de même niveau que celles des agents occupant un emploi de catégorie C, contrairement aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté interministériel susvisé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Y... MARIE a exercé des fonctions de catégorie C jusqu'en 1979 ; que le département n'établit pas, qu'après 1979, elle aurait cessé d'occuper de telles fonctions ; que c'est, par suite, à tort que le président du Conseil général du Calvados a refusé de la titulariser dans un emploi de catégorie C ; qu'en ne prononçant pas cette titularisation, le département du Calvados a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Z... MARIE qui est dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant qu'il y a lieu de condamner le département du Calvados à verser à Mlle X... une indemnité correspondant, dans les limites de la somme de 496 995 F en principal, d'une part, pour la période comprise entre le 1er août 1985 et le 16 octobre 1997, date de lecture du présent arrêt, à un capital représentant la différence entre la pension de retraite qu'elle aurait dû percevoir en qualité d'agent titulaire de catégorie C, compte tenu de l'ancienneté dont elle aurait dû bénéficier si elle avait été effectivement reclassée dans cette catégorie, le 13 janvier 1984, date à laquelle le département avait décidé de la reclasser en catégorie D et celle qu'elle perçoit effectivement, d'autre part, à compter du 16 octobre 1997, à une rente viagère mensuelle calculée sur les mêmes bases ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à Mlle X... ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le département du Calvados pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité ; Sur les intérêts : Considérant que Mlle X... a droit, au titre de l'indemnité en capital qui lui est due pour la période comprise entre le 1er août 1985 et le 16 octobre 1997, aux intérêts de cette somme ; que l'indemnité globale due à l'intéressée pour cette période se décompose en fractions correspondant à la différence entre les arrérages de pension qui auraient dus lui être versés si elle avait été classée en catégorie C et ceux qu'elle a effectivement perçus ; que, dans ces conditions, chacune des fractions d'indemnité dues entre le 1er août 1985 et le 16 octobre 1997 doit porter intérêts à compter de chacune des dates d'arrérages correspondants ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le département du Calvados à payer à Z... MARIE la somme de 7 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 18 octobre 1988 est annulé.Article 2 : Mlle X... est renvoyée devant le département du Calvados pour qu'il soit procédé, dans la limite de la somme de quatre cent quatre vingt quinze mille neuf cent quatre vingt quinze francs (495 995 F) en principal, à la liquidation de son indemnité selon les modalités définies par les motifs du présent arrêt.Article 3 : Les fractions de l'indemnité en capital due à Mlle X... au titre de la période comprise entre le 1er août 1985 et le 16 octobre 1997 porteront intérêts à compter de chaque date d'échéance des arrérages de pension correspondants.Article 4 : Le département du Calvados versera à Mlle X... une somme de sept mille francs (7 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au département du Calvados et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION 48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE 54-06-06-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS 60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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