CETATEXT000007525214 J4XLX1997X10X0000001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 octobre 1997, 94NT01215, inédit au recueil Lebon 1997-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01215 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1994, présentée pour Mme Joséphine X..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., par Me Louis X..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9067-9068-9069 en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes et ses réclamations tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière et annexe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1990 et 1991 dans les rôles des communes de Pleine-Fougères, Vieux-Viel et Sougéal (Ille-et-Vilaine) ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance en ce qui concerne les impositions établies au titre de 1986 : Considérant que, pour obtenir la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1990 et 1991 pour les terres de l'exploitation agricole dont elle est propriétaire sur les communes de Pleine-Fougères, Vieux-Viel et Sougéal (Ille-et-Vilaine), Mme X... fait valoir que cette exploitation est dépourvue de référence pour la production laitière ; que toutefois cette circonstance, serait-elle établie, n'est pas de nature à démontrer que les valeurs locatives retenues ne correspondraient pas à la nature de culture et de propriété des parcelles en cause au sens de l'article 1509 du code général des impôts ; Considérant que le moyen tiré d'une violation supposée du principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt est inopérant dès lors que, comme en l'espèce, les impositions ont été établies conformément aux lois en vigueur ; que l'allégation selon laquelle l'imposition constituerait une spoliation contraire à la Déclaration universelle des droits de l'Homme et aux traités internationaux signés par la France n'est pas assortie de précision suffisante pour permettre d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes et ses réclamations ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1509
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