CETATEXT000007525226 J4XLX1997X10X0000001268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525226.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 octobre 1997, 95NT01268, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01268 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1995, présentée pour l'hôpital local de Baugé dont le siège est ..., BP 73, 49150, Baugé, représenté par son directeur en exercice, par Me VIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'hôpital local de Baugé demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2134 du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 juin 1993 par laquelle le directeur de l'hôpital local de Baugé a mis fin aux fonctions de M. Patrick X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; 3 ) de condamner M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 12 060 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 modifié ; Vu le décret n 93-701 du 27 mars 1993 modifié ; Vu le décret n 93-1210 du 13 novembre 1992 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me VIER, avocat de l'hôpital local de Baugé, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que le directeur de l'hôpital local de Baugé a mis fin, par une décision du 4 juin 1993, aux fonctions de M. X..., qui avait été recruté en qualité de médecin hospitalier assimilé à temps plein par une convention du 21 juin 1989 ; Considérant que, si le directeur de l'hôpital local de Baugé pouvait, outre les cas prévus par le contrat, mettre fin aux fonctions de M. X..., dans l'intérêt du service, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est uniquement fondée sur le caractère irrégulier de la convention susvisée du 21 juin 1989 ; qu'un tel motif n'était pas de nature à justifier cette décision dès lors que la décision de recrutement de M. X..., qui a le caractère d'une décision créatrice de droits, était devenue définitive et ne pouvait légalement faire l'objet d'une abrogation ; que si, en appel, le directeur de l'hôpital fait état d'un mauvais fonctionnement du service et de certains manquements du docteur X... à ses obligations, ces motifs, à les supposer exacts, ne sont pas de nature à rendre légale la décision attaquée, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, elle a été prise sur la base d'un seul motif, lequel est erroné en droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hôpital local de Baugé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision mettant fin aux fonctions de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'hôpital local de Baugé à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les mêmes dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'hôpital local de Baugé la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'hôpital local de Baugé est rejetée.Article 2 : L'hôpital local de Baugé est condamné à verser à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... relatif à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital local de Baugé, à M.MIRLIT et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION 01-09-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES 36-11-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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