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95NT01269

CETATEXT000007525228 J4XLX1997X10X0000001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/52/CETATEXT000007525228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 octobre 1997, 95NT01269, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01269 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1995, présentée pour l'hôpital local de Baugé dont le siège est ..., BP 73, 49150, Baugé, représenté par son directeur en exercice, par Me VIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'hôpital local de Baugé demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-6 du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 novembre 1992 du directeur de l'hôpital local de Baugé portant promotion de M. Patrick X..., médecin contractuel, assimilé à temps plein, au 3ème échelon à compter du 1er septembre 1990 et au 4ème échelon à compter du 1er mars 1992, et a condamné l'hôpital à verser à M. X... la somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; 3 ) de condamner M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 4 824 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 modifié ; Vu le décret n 89-698 du 20 septembre 1989 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me VIER, avocat de l'hôpital local de Baugé, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que M. X... a conclu, le 21 juin 1989, avec l'hôpital local de Baugé, une convention qui faisait référence au décret du 24 février 1984, modifié le 6 mai 1988, portant statut des praticiens hospitaliers, et au termes de laquelle il était recruté en qualité de médecin hospitalier ; que ce décret a été à nouveau modifié, en ce qui concerne notamment les avancements d'échelon, par un décret du 20 septembre 1989 ; que, par décision du 12 novembre 1992, le directeur de l'hôpital local de Baugé a accordé une promotion d'échelon à M. X... en se fondant sur les dispositions du décret susvisé du 24 février 1984 modifié le 6 mai 1988 ; qu'à la demande de M. X..., le Tribunal administratif de Nantes a, par son jugement attaqué du 29 juin 1995, annulé la décision susvisée du 12 novembre 1992 au motif que le directeur de l'hôpital local de Baugé n'avait pas fait application des modifications apportées par le décret susévoqué du 20 septembre 1989 ; Considérant que M. X..., auquel est applicable le statut des praticiens hospitaliers, est en droit de bénéficier des modifications de nature réglementaire apportées par ce décret du 20 septembre 1989, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que celui-ci ait été publié postérieurement à la conclusion du contrat le liant à l'hôpital ; qu'ainsi, l'hôpital local de Baugé n'est pas fondé à prétendre que le décret du 20 septembre 1989 ne pouvait s'appliquer à la situation de M. X... à la date de la décision attaquée du 12 novembre 1992 ; que l'hôpital ne peut pas davantage se prévaloir de la circonstance que le contrat de recrutement de M. X..., signé en 1989, aurait été conclu irrégulièrement, dès lors que ce dernier a droit à être classé dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires arrêtées à cet effet et applicables à sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hôpital local de Baugé n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nantes a, par son jugement attaqué, annulé sa décision du 12 novembre 1992 portant avancement d'échelon du docteur X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'hôpital local de Baugé succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'hôpital local de Baugé à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'hôpital local de Baugé est rejetée.Article 2 : L'hôpital local de Baugé est condamné à verser à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... relatif à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital local de Baugé, à M.MIRLIT et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON 36-11-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-131 1984-02-24 Décret 89-698 1989-09-20

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